examinera à présent les trois (3) allégations conjointement, avant de se
pencher sur l’allégation de non-prise en compte de la défense d’alibi.
i.
Allégation relative au non-examen de l’affaire au-delà de tout doute
raisonnable
79. Le Requérant affirme que les éléments de preuve présentés par l’État
défendeur au cours de son procès reposaient sur une déposition après mise
en garde qui n’a pas été obtenue avec son consentement volontaire, mais
plutôt sous la contrainte, alors qu’il recevait des soins à l’hôpital après avoir
été agressé par une foule déchaînée.
80. Le Requérant soutient qu’il a été déclaré coupable non seulement sur la
base de preuves circonstancielles et d’une déposition de police dont il s’est
rétracté, mais aussi parce qu’il était suspecté d’être un voleur récidiviste. Il
allègue que si les juridictions « avaient mené des enquêtes appropriées »,
elles auraient établi la vérité et avoir la preuve que les faits qui lui étaient
reprochés n’avaient pas été démontrés au-delà de tout doute raisonnable
et ne l’auraient donc pas reconnu coupable d’une infraction aussi grave que
le meurtre, passible de la peine capitale.
*
81. En ce qui concerne l’utilisation de preuves circonstancielles, l’État
défendeur soutient que la déposition de police a été faite de manière
volontaire, qu’elle est véridique et qu’elle est étayée par les éléments de
preuve fournis par PW4, l’officier de police Ahmed, matricule D7759 D/CP
qui a procédé à l’arrestation et qui a témoigné comme suit : « C’est à la même
date, à savoir le 29 janvier 2010, lorsque nous étions à l’hôpital, qu’il m’a raconté
comment tout l’incident avait commencé et ce qui s’était passé. Ayant réalisé
l’importance de ses propos, j’ai décidé de les enregistrer afin qu’ils puissent servir
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