75. En l’espèce, la Cour estime que le Requérant a été jugé, reconnu coupable
et condamné pour une infraction pénale par la législation nationale
conformément aux normes internationales en matière de droits de l’homme
pour une infraction érigée. Il a également bénéficié de toutes les garanties
d’un procès équitable. Il n’y a donc aucune raison de remettre en cause les
motifs sur lesquels les juridictions internes ont fondé leurs décisions.
76. La Cour considère, en conséquence, que l’État défendeur n’a pas violé le
droit du Requérant à la dignité, protégé par l’article 5 de la Charte.
C. Violation alléguée du droit à un procès équitable
77. Le Requérant allègue, à ce titre, que :
i.
L’État défendeur s’est fondé sur des preuves circonstancielles et
contradictoires pour le déclarer coupable.
ii.
Il a subi des actes de violence de la part des forces de l’ordre visant à
lui extorquer sous la contrainte sa déposition de police.
iii. Les preuves du ministère public n’ont pas permis d’asseoir la culpabilité
du Requérant au-delà de tout doute raisonnable.
iv. La défense d’alibi n’a pas été dûment examinée par la Haute Cour et la
Cour d’appel.
78. La Cour observe que le Requérant utilise les mêmes arguments dans ses
allégations reprises au paragraphe 75(i), (ii) et (iii) ci-dessus, à savoir que
l’État défendeur s’est fondé sur des preuves circonstancielles et
contradictoires, ainsi que sur une déposition de police recueillie sous la
contrainte au moyen d’actes de violence pour le déclarer coupable, sans
pour autant apporter la preuve des faits reprochés au-delà de tout doute
raisonnable. Ces trois allégations seront donc examinées conjointement. Il
convient de noter que certaines des conclusions formulées par les parties
à cet égard sont également présentées dans une section précédente
consacrée à la violation alléguée du droit au respect de la dignité. La Cour
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