de la dignité avait été violé comme il le prétend, il aurait dû s’en plaindre
devant les juridictions internes. Il demande donc à la Cour de rejeter cette
allégation comme étant dénuée de tout fondement.
***
68. L’article 5 de la Charte, dont le Requérant allègue la violation, est libellé
comme suit :
Tout individu a droit au respect de la dignité inhérente à la personne
humaine et à la reconnaissance de sa personnalité juridique. Toutes
formes d’exploitation et d’avilissement de l’homme notamment
l’esclavage, la traite des personnes, la torture physique ou morale, et
les peines ou les traitements cruels inhumains ou dégradants sont
interdites.
69. La Cour rappelle qu’elle a déjà établi que pour déterminer si le droit au
respect de la dignité a été violé, trois facteurs principaux doivent être pris
en compte. Le premier étant que l’article 5 ne comporte aucune clause
restrictive. L’interdiction de l’atteinte à la dignité à travers un traitement
cruel, inhumain et dégradant est donc absolue. Le deuxième facteur veut
que cette interdiction soit interprétée comme visant la protection la plus
large possible contre les abus physiques ou mentaux. Enfin, la souffrance
personnelle et l’atteinte à la dignité peuvent prendre diverses formes et leur
appréciation dépend des circonstances de chaque affaire.24
70. En l’espèce, la Cour note que le Requérant conteste la validité de sa
déposition à la police admise comme preuve par la Haute Cour au motif
que, selon lui, elle a été recueillie contre son gré et sous le coup de
menaces et de la contrainte. La Cour estime que le Requérant n’a fourni
aucune preuve à l’appui de l’allégation de torture ou d’intimidation par les
autorités policières. En fait, il ressort des pièces versées au dossier que le
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Lucien Ikili Rashidi c. République-Unie de Tanzanie (fond et réparations) (28 mars 2019) 3 RJCA 13,
§ 88.
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