000381
Sur le fond, rejeter la Requdte au motif qu'elle est sans fondement
il
V.
SUR LA COMPETENCE
14. L'article 3(1)
du Protocole dispose que
(
La Cour a comp6tence pour connaitre de
toutes les affaires et de tous les diff€rents dont elle est saisie cortcernant l'interpr6tation
et l'application de la Charte, du Protocole, et de tout autre instrument pertinent relatif aux
droits
de
l'homme et ratifi6 par les Etats concern€s>. Conform6ment d l'article 39(1)
de son Rdglement int6rieur,
<<
La Cour procdde d un examen pr6liminaire de sa
comp6tence [...]>.
A. Exception d'incomp6tence personnelle
15.L'Etat d6fendeur conteste la capacit5 juridique des Requ6rants ir deposer
la
Requdte et soutient que l'accds d la Cour devrait 6tre autoris6 uniquement aux
individus, et non aux groupes d'individus. Les Requ6rants contestent la thdse de
I'Etat ddfendeur et affirment qu'ils ont qualit6 pour agir devant la Cour.
16.1a Cour fait observer, comme elle l'a indique au paragraphe 1 du prdsent arrdt,
que les Requ6rants forment un groupe informel de cent treize (113) personnes.
Elle rappelle que la R6publique du Mali est partie au Protocole et qu'elle a depose
la
d6claration pr6vue
i
I'article
34(6), permettant aux individus de saisir
directement la Cour, conform6ment d l'article 5(3) du Protocole. En cons6quence,
les Requ6rants ont le droit de d6poser leur Requdte devant la Cour de c6ans.
L'exception soulev6e par l'Etat d6fendeur
i cet 6gard est donc rejet6e.
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