i. Dire et juger que la Cour de céans n’est pas compétente pour connaître de la Requête ; ii. Dire et juger que la Requête ne satisfait pas aux conditions de recevabilité énoncées à la règle 50(2)(e) du Règlement intérieur de la Cour3 et la rejeter en conséquence ; iii. Dire et juger que la Requête ne satisfait pas aux conditions de recevabilité énoncées à la règle 50(2)(f) du Règlement intérieur de la Cour4 et la rejeter en conséquence ; et iv. Rejeter la Requête avec dépens, celle-ci étant irrecevable. 14. S’agissant du fond de la Requête, l’État défendeur demande, en outre, à la Cour de : i. Dire et juger qu’il n’a pas violé les droits du Requérant protégés par l’article 2 de la Charte ; ii. Dire et juger qu’il n’a pas violé les droits du Requérant protégés par l’article 3(2) et (3) de la Charte ; iii. Dire et juger qu’il n’a pas violé les droits du Requérant protégés par l’article 7(c) de la Charte ; iv. Rejeter la Requête pour défaut de fondement ; v. Rejeter les demandes formulées par le Requérant ; vi. Dire et juger que le Requérant n’a droit à aucune réparation ; et vii. Mettre les frais de procédure à la charge du Requérant. V. SUR LA COMPÉTENCE 15. La Cour relève que l’article 3 du Protocole dispose : 1. La Cour a compétence pour connaître de toutes les affaires et de tous les différends dont elle est saisie concernant l’interprétation et l’application de la Charte, du […] Protocole, et de tout autre instrument pertinent relatif aux droits de l’homme et ratifié par les États concernés. 3 4 Règle 50(2)(e) du Règlement intérieur de septembre 2020. Règle 50(2)(f), ibid. 5

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