i.
Dire et juger que la Cour de céans n’est pas compétente pour connaître
de la Requête ;
ii.
Dire et juger que la Requête ne satisfait pas aux conditions de
recevabilité énoncées à la règle 50(2)(e) du Règlement intérieur de la
Cour3 et la rejeter en conséquence ;
iii. Dire et juger que la Requête ne satisfait pas aux conditions de
recevabilité énoncées à la règle 50(2)(f) du Règlement intérieur de la
Cour4 et la rejeter en conséquence ; et
iv. Rejeter la Requête avec dépens, celle-ci étant irrecevable.
14. S’agissant du fond de la Requête, l’État défendeur demande, en outre, à la
Cour de :
i.
Dire et juger qu’il n’a pas violé les droits du Requérant protégés par
l’article 2 de la Charte ;
ii.
Dire et juger qu’il n’a pas violé les droits du Requérant protégés par
l’article 3(2) et (3) de la Charte ;
iii. Dire et juger qu’il n’a pas violé les droits du Requérant protégés par
l’article 7(c) de la Charte ;
iv. Rejeter la Requête pour défaut de fondement ;
v.
Rejeter les demandes formulées par le Requérant ;
vi. Dire et juger que le Requérant n’a droit à aucune réparation ; et
vii. Mettre les frais de procédure à la charge du Requérant.
V.
SUR LA COMPÉTENCE
15. La Cour relève que l’article 3 du Protocole dispose :
1.
La Cour a compétence pour connaître de toutes les affaires et de
tous les différends dont elle est saisie concernant l’interprétation
et l’application de la Charte, du […] Protocole, et de tout autre
instrument pertinent relatif aux droits de l’homme et ratifié par les
États concernés.
3
4
Règle 50(2)(e) du Règlement intérieur de septembre 2020.
Règle 50(2)(f), ibid.
5