v.
Mme Blandina KASAGAMA, ministère des Affaires étrangères et de la
Coopération Est-africaine.
après en avoir délibéré,
rend le présent Arrêt :
I.
LES PARTIES
1.
Le sieur John Mwita (ci-après dénommé « le Requérant ») est un
ressortissant tanzanien qui, au moment du dépôt de la Requête, purgeait
une peine de trente (30) ans de réclusion à la prison centrale de Butimba,
à Mwanza, après avoir été déclaré coupable de vol à main armée. Le
Requérant allègue la violation de son droit à un procès équitable dans le
cadre des procédures judiciaires nationales.
2.
La Requête est dirigée contre la République-Unie de Tanzanie (ci-après
dénommée « l’État défendeur »), qui est devenue partie à la Charte
africaine des droits de l’homme et des peuples (ci-après désignée « la
Charte ») le 21 octobre 1986 et au Protocole le 10 février 2006. Elle a
également déposé, le 29 mars 2010, la Déclaration prévue à l’article 34(6)
du Protocole, par laquelle elle accepte la compétence de la Cour pour
recevoir des requêtes émanant d’individus et d’organisations non
gouvernementales. Le 21 novembre 2019, l’État défendeur a déposé
auprès du Président de la Commission de l’Union africaine un instrument
de retrait de sa Déclaration faite en vertu de l’article 34(6) du Protocole. La
Cour a décidé que le retrait de la Déclaration n’avait aucune incidence, ni
sur les affaires pendantes, ni sur les nouvelles affaires introduites devant
elle avant sa prise d’effet un (1) an après le dépôt de l’instrument y relatif, à
savoir le 22 novembre 2020.2
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Andrew Ambrose Cheusi c. République-Unie de Tanzanie (arrêt) (26 juin 2020) 4 RJCA 219, § 38.
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