144. Pour les mêmes motifs que ceux relatifs à la publication de l’Arrêt, la Cour
ordonne la soumission de rapports relatifs à la mise en œuvre de l’Arrêt. La
Cour ordonne donc à l’État défendeur de modifier l’article 148(5) du CPP
dans un délai de trois (3) ans à compter de la date de signification du
présent Arrêt et de lui soumettre, tous les six (6) mois, un rapport sur les
mesures prises aux fins de sa mise en œuvre jusqu’à ce que la Cour
considère son Arrêt entièrement exécuté.
IX.
SUR LES FRAIS DE PROCÉDURE
145. Chaque Partie demande à la Cour de mettre les frais de procédure à la
charge de l’autre.
***
146. La Cour rappelle qu’aux termes de la règle 32(2) de son Règlement, « à
moins que la Cour n’en décide autrement, chaque partie supporte ses
frais de procédure ».
147. Au regard des circonstances de l’espèce, la Cour estime que rien ne justifie
qu’elle s’écarte de ce principe et décide, par conséquent, que chaque Partie
supporte ses frais de procédure.
X.
DISPOSITIF
148. Par ces motifs,
LA COUR,
Sur la compétence
À l’unanimité,
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