conformément aux lois nationales, une peine pour les actes qu’il a commis. Il réaffirme également que la Cour n’est pas compétence pour ordonner une mesure de mise en liberté. *** 136. En ce qui concerne la demande d’annulation de la condamnation du Requérant, la Cour rappelle qu’elle n’est pas une juridiction d’appel et donc ne peut, en principe, annuler la décision de condamnation rendue par les juridictions nationales. 137. La Cour rappelle, s’agissant de la demande de remise en liberté, qu’elle ne peut ordonner une telle mesure que s’il existe des circonstances impérieuses. La Cour souligne que les violations constatées du droit à l’assistance judiciaire et du droit à la liberté n’affectent nullement la déclaration de la culpabilité du Requérant. Sans en minimiser la gravité, la Cour estime que la violation en l’espèce ne révèle aucune circonstance de nature à faire du maintien en détention du Requérant un déni de justice ou une décision arbitraire. Le Requérant n’a pas non plus démontré l’existence d’autres circonstances exceptionnelles et impérieuses pouvant justifier sa remise en liberté.48 La demande n’étant donc pas justifiée, la Cour la rejette en conséquence.49 ii. Garanties de non-répétition 138. Le Requérant ne sollicite pas de mesures spécifiques relativement aux garanties de non-répétition. 139. La Cour note, cependant, que les violations établies dans la présente Requête, notamment celle du droit du Requérant à la liberté sous caution, découlent des lois de l’État défendeur, en particulier de l’article 148(5) du 48 Mangaya c. Rwanda (fond et réparations), supra, § 97 ; Elisamehe c. Tanzanie (fond et réparations), supra, § 112 et Evarist c. Tanzanie (fond), ibid., § 82. 49 Stephen John Rutakikirwa c. République-Unie de Tanzanie, CAfDHP, Requête n° 013/2016, Arrêt du 24 mars 2022 (fond et réparations), § 88. 34

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