de la procédure.32 Les États devraient accorder d’office l’assistance judiciaire tant que l’intérêt de la justice l’exige. 96. En l’espèce, la Cour estime que, compte tenu de la situation du Requérant, l’intérêt de la justice commandait le bénéfice d’une assistance judiciaire à toutes les étapes de la procédure. Dans la mesure où le Requérant était mis en accusation pour une infraction passible d’un minimum de trente (30) ans de réclusion, les autorités judiciaires auraient dû lui assigner un avocat. Compte tenu des enjeux, à savoir les droits du Requérant, une telle obligation ne saurait être tributaire de la capacité de l’État défendeur en termes de ressources ni même à une demande expresse de la part du Requérant. 97. Au regard de ce qui précède, la Cour rejette l’argument de l’État défendeur selon lequel l’assistance judiciaire gratuite est assujettie à une demande préalable du Requérant et que sa mise à disposition est fonction des ressources disponibles. 98. La Cour considère donc que l’État défendeur a violé l’article 7(1)(c) de la Charte lu conjointement avec l’article 14(3)(d) du PIDCP. B. Violation alléguée du droit à une totale égalité devant la loi et à une égale protection de la loi 99. Le Requérant réitère que, lors de l’examen de son affaire, les tribunaux nationaux n’ont pas pris en compte tous les faits pertinents et l’ont condamné sur le motif de l’aléa de la doctrine de la possession récente et de preuves insuffisantes. Le Requérant soutient que, par un tel examen, ses droits à une totale égalité devant la loi et à une égale protection de la loi, protégés par les articles 2 et 3 de la Charte, ont été violés. Thomas c. Tanzanie (fond), § 124 ; Wilfred Onyango Nganyi et 9 autres c. République-Unie de Tanzanie (fond) (18 mars 2016) 1 RJCA 526, § 183. 32 25

Select target paragraph3