g. Ne pas concerner des affaires qui ont été réglées par les États concernés, conformément aux principes de la Charte des Nations Unies, de l’Acte constitutif de l’Union africaine ou des dispositions de la Charte. 37. L’État défendeur soulève deux exceptions d’irrecevabilité tirées, l’une, du non-épuisement des recours internes et l’autre, du dépôt de la Requête dans un délai non-raisonnable. La Cour statuera sur lesdites exceptions avant de se prononcer, si nécessaire, sur les autres conditions de recevabilité. A. Sur l’exception tirée du non-épuisement des recours internes 38. L’État défendeur affirme que le Requérant n’a pas épuisé les recours internes et qu’en conséquence, sa Requête devrait être déclarée irrecevable. Il soutient que les allégations de violation de droits de l’homme ont été soulevées pour la première fois devant la Cour de céans. L’État défendeur estime qu’un tel procédé est contraire à la règle de l’épuisement des recours internes. 39. Il affirme que des recours internes étaient disponibles et que le Requérant aurait pu les exercer avant de saisir la Cour. En ce qui concerne les allégations du Requérant selon lesquelles il n’aurait pas bénéficié d’une mise en liberté sous caution et n’aurait pas pu défendre sa cause, l’État défendeur soutient que le Requérant aurait pu introduire un recours en inconstitutionnalité auprès de la Haute Cour de Tanzanie en vertu de la loi sur les droits et devoirs fondamentaux et ainsi faire valoir ses droits. De même, l’État défendeur soutient, en ce qui concerne l’allégation relative au défaut d’assistance judiciaire gratuite, que le Requérant aurait pu en faire la demande conformément à la loi sur l’assistance judiciaire. Il soutient que le Requérant n’a pas formulé cette demande avant de saisir la Cour et qu’en conséquence, sa Requête devrait être rejetée pour non-épuisement des recours internes. * 11

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