cet égard, l’État défendeur précise que le Requérant soulève pour la
première fois devant la Cour de céans les allégations relatives au refus de
sa demande de mise en liberté sous caution, à sa condamnation alors qu’il
n’a pas eu la possibilité de défendre sa cause et au défaut d’assistance
judiciaire.
22. Le Requérant soutient que la compétence de la Cour est établie en vertu
de l’article 3(1) du Protocole et de la règle 26(2) du Règlement, qui lui
confèrent le pouvoir de statuer sur sa Requête. Il affirme que l’exception
soulevée par l’État défendeur est tirée d’une erreur d’appréciation ou
d’interprétation de la compétence de la Cour et des principes consacrés par
la Charte. Le Requérant fait valoir que sa Requête porte sur sa
condamnation et la peine à trente (30) ans de réclusion injustement
prononcées à son encontre en raison du caractère illégal de la hiérarchie
judiciaire de l’État défendeur. Il a donc entrepris de saisir la Cour de céans
afin de porter devant elle la question de cette illégalité, par conséquent, la
Cour ne siégerait pas en tant que juridiction d’appel en statuant sur la
présente affaire.
23. Le Requérant fait valoir que la deuxième exception selon laquelle certaines
de ses allégations sont soulevées pour la première fois devant la Cour de
céans a trait à l’exigence de l’épuisement des recours internes et que l’État
défendeur n’a aucune raison de la soulever afin de contester la compétence
de la Cour.
***
24. La Cour rappelle qu’en vertu de l’article 3(1) du Protocole, elle est
compétente pour examiner toutes les affaires dont elle est saisie, pour
autant qu’elles portent sur des allégations de violation de droits protégés
par la Charte ou par tout autre instrument relatif aux droits de l’homme et
ratifié par l’État concerné.
25. En ce qui concerne l’affirmation selon laquelle la Cour exercerait une
compétence d’appel si elle venait à examiner les preuves sur le fondement
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