cet égard, l’État défendeur précise que le Requérant soulève pour la première fois devant la Cour de céans les allégations relatives au refus de sa demande de mise en liberté sous caution, à sa condamnation alors qu’il n’a pas eu la possibilité de défendre sa cause et au défaut d’assistance judiciaire. 22. Le Requérant soutient que la compétence de la Cour est établie en vertu de l’article 3(1) du Protocole et de la règle 26(2) du Règlement, qui lui confèrent le pouvoir de statuer sur sa Requête. Il affirme que l’exception soulevée par l’État défendeur est tirée d’une erreur d’appréciation ou d’interprétation de la compétence de la Cour et des principes consacrés par la Charte. Le Requérant fait valoir que sa Requête porte sur sa condamnation et la peine à trente (30) ans de réclusion injustement prononcées à son encontre en raison du caractère illégal de la hiérarchie judiciaire de l’État défendeur. Il a donc entrepris de saisir la Cour de céans afin de porter devant elle la question de cette illégalité, par conséquent, la Cour ne siégerait pas en tant que juridiction d’appel en statuant sur la présente affaire. 23. Le Requérant fait valoir que la deuxième exception selon laquelle certaines de ses allégations sont soulevées pour la première fois devant la Cour de céans a trait à l’exigence de l’épuisement des recours internes et que l’État défendeur n’a aucune raison de la soulever afin de contester la compétence de la Cour. *** 24. La Cour rappelle qu’en vertu de l’article 3(1) du Protocole, elle est compétente pour examiner toutes les affaires dont elle est saisie, pour autant qu’elles portent sur des allégations de violation de droits protégés par la Charte ou par tout autre instrument relatif aux droits de l’homme et ratifié par l’État concerné. 25. En ce qui concerne l’affirmation selon laquelle la Cour exercerait une compétence d’appel si elle venait à examiner les preuves sur le fondement 7

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