À l’unanimité,
Sur la compétence
i.
Rejette l’exception d’incompétence personnelle ;
ii.
Se déclare compétente.
Sur la recevabilité
iii. Rejette les exceptions d’irrecevabilité de la Requête relatives aux
allégations concernant les articles 56(2), 56(5), 56(6), et 56(7) de la
Charte, hormis celle relative à l’article 148(5)(a) du CPP ;
iv. Déclare la Requête recevable en ce qui concerne les griefs relatifs
aux alinéas (b) à (e) de l’article 148(5) du CPP.
Sur le fond
v. Dit que l’article 148(5)(b) et (e) du CPP viole l’article 2 de la Charte ;
vi. Dit que l’article 148(5)(b) et (c) du CPP viole l’article 7(1) et 7(1)(b)
de la Charte ;
vii. Dit que l’article 148(5)(b), (c) et (e) du CPP viole l’article premier de
la Charte.
Sur les réparations
viii. Rejette la demande de remise en liberté de toutes les personnes
inculpées d’infractions ne pouvant donner lieu à une remise en
liberté sous caution ;
ix. Ordonne à l’État défendeur de prendre toutes les mesures
constitutionnelles et législatives nécessaires, dans un délai
raisonnable, et, en tout état de cause, n’excédant pas deux (2) ans,
afin de modifier l’article 148(5) du CPP de manière le rendre
conforme aux dispositions de la Charte et de faire cesser les
violations dudit instrument ;
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