du CPP porte atteinte au droit à ce que sa cause soit entendue. Cette pratique prive le pouvoir judiciaire de sa mission d’interprète indépendant et impartial de la loi. 151. En l’espèce, la nature de l’article 148(5) du CPP ne laisse au juge aucune possibilité d’accorder la liberté sous caution, dès lors que l’infraction objet de la poursuite fait partie de celles énumérées à l’article 148(5) du CPP. Cette pratique prive effectivement la personne poursuivie de son droit à ce que sa cause soit entendue et l’empêche, surtout, de faire valoir des circonstances particulières qui pourraient permettre au juge de lui accorder la liberté sous caution. 152. La Cour rappelle sa jurisprudence selon laquelle le principe du contradictoire et celui de l’égalité des armes exigent que toutes les parties à une procédure aient une chance égale de présenter leurs arguments et preuves ; et qu’un juge impartial rende une décision selon la norme de preuve applicable au litige en question. Une loi qui porte atteinte au processus et confère, effectivement, à l’une des parties le pouvoir d’influencer, au préalable, l’issue du litige, porte également atteinte au principe de l’égalité des armes et contrevient à l’application régulière de la loi.29 153. La Cour relève que la Cour européenne des droits de l’homme (ci-après « la CEDH ») a également fait sienne cette position et conclu que le refus automatique de la mise en liberté sous caution en vertu de l’application d’une loi, qui écarte le pouvoir discrétionnaire du juge, constitue une violation de l’article 5(3) de la Convention européenne des droits de l’homme.30 La CEDH a également indiqué que l’octroi d’une liberté sous caution ne saurait se faire de manière formaliste, ce qui peut être qualifié de détention arbitraire. 29 30 Kambole c. Tanzanie (fond et réparations), supra, § 97. Piruzyan c. Arménie, CEDH, Requête n° 33376/07, § 105. 35

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