raisons suffisantes de croire que les motivations des décisions d’instance
ou d’appel ne sont plus valables, le droit à ce que sa cause soit entendue
requiert la mise en place d’un mécanisme de révision de ces décisions.24
146. La Cour rappelle que « [l]’article 7 de la Charte autorise toute personne qui
s’estime lésée à saisir les juridictions nationales compétentes. Dans
l’exercice de ce droit, la situation de la victime ou de l’auteur de la violation
alléguée est inopérant et il a droit à un recours efficace devant une
juridiction compétente et impartiale ».25
147. La Cour note que l’État défendeur soutient que l’article 148(5) du CPP a
défini les infractions ne pouvant donner lieu à la mise en liberté sous caution
et que leurs éléments sont connus, ce qui ne laisse aucune place aux abus.
Il a, également fait valoir qu’il est mieux placé que le juge international pour
justifier la nécessité de la restriction de la liberté sous caution.
148. La Cour rappelle qu’il est de principe qu’un État ne peut invoquer ses lois
internes pour justifier une violation de ses obligations internationales. En
conséquence, lorsqu’un État invoque une disposition de sa législation
interne pour justifier la restriction d’un droit, il doit être en mesure de
démontrer que cette disposition n’est pas contraire à la Charte.26
149. En outre, la Cour a constamment que « … l’étendue de la marge
d’appréciation dont jouissent les autorités nationales dépend non
seulement de la nature du but visé, mais également de la finalité de la
restriction et de la nature du droit en cause.27 Par ailleurs, la marge
d’appréciation doit être appliquée de bonne foi ».28
150. La Cour estime que le fait de ne donner au pouvoir judiciaire aucune marge
d’appréciation en ce qui concerne les infractions visées à l’article 148(5)(a)
24
Kambole c. Tanzanie (fond), supra, § 96.
Ibid.
26 Ibid., § 102.
27 Christopher R. Mtikila c. Tanzanie (fond) (14 juin 2013), 1 RJCA 34, § 106.2.
28 Mtikila c. Tanzanie (fond), supra, § 106.3.
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