de la part d’un tribunal et qui a manqué de respecter les conditions de sa
liberté provisoire ou s’est dérobé à la justice, constitue une violation du droit
à ce que sa cause soit entendue.
137. Ils soutiennent que l’article 148(5) du CPP « ne tient pas compte des
justifications qu’une personne pourrait ou aurait pu fournir et ayant conduit
au non-respect des conditions de sa mise en liberté sous caution ». Ils
ajoutent que toute personne a droit à ce que sa cause soit entendue malgré
son comportement antérieur.
*
138. L’État défendeur soutient que les infractions énumérées à l’article 148(5) du
CPP sont « des infractions qui ne peuvent absolument pas donner lieu à
une liberté sous caution » en raison de leur nature et « du danger qu’elles
représentent pour la société, de la menace pour la paix et la sécurité
nationales ainsi que de la nécessité de protéger les droits indérogeables
garantis par la Constitution et les autres instruments internationaux relatifs
aux droits de l’homme » auxquels la Tanzanie est partie.
139. Invoquant la décision de sa Cour d’appel dans l’affaire Silvester Hillu Dawi
c. Director of Public Prosecutions, l’État défendeur soutient que même si le
pouvoir judiciaire a le dernier mot dans l’administration de la justice, il « ne
jouit pas de pouvoirs sans limite ». Au contraire, « les tribunaux plient aux
limites fixées par la Constitution ». En outre, si les juridictions ignorent des
dispositions de la loi, il en résulterait, non seulement, une anarchie, mais
aussi un non-respect de la Constitution de l’État défendeur.
140. Selon l’État défendeur, toutes les infractions énumérées à l’article 148(5)
du CPP ont pour effet de causer la mort ou de soumettre une personne ou
un groupe de personnes à des souffrances continues ou à une perte de
dignité. Il soutient, en outre, qu’il s’agit de « … crimes contre l’humanité qui
sont universellement classés dans la catégorie des crimes organisés ».
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