ii. Droit à ce que sa cause soit entendue
131. Les Requérants affirment que l’article 148(5) du CPP constitue une entrave
à la demande de mise en liberté sous caution d’une personne poursuivie et,
de ce fait, une violation du droit à ce que sa cause soit entendue par un
tribunal impartial et indépendant, prévu par l’article 7(1) de la Charte.
132. Invoquant la jurisprudence de la Cour dans l’affaire Anudo Ochieng Anudo
c. Tanzanie, les Requérants allèguent la violation par l’article 148(5) du
CPP du droit d’un accusé à ce que sa cause soit entendue, en ce qui
concerne la demande de mise en liberté sous caution et l’appel.
133. Les Requérants soutiennent que l’article 148(5) du CPP annihile le pouvoir
discrétionnaire des juges chargés d’examiner les facteurs favorables ou
défavorables à la mise en liberté sous caution. Ils font valoir, en outre, que
le pouvoir judiciaire est établi par l’article 107A(1) de la Constitution de l’État
défendeur « comme l’autorité qui est investie d’un pouvoir de décision en
dernier ressort dans l’administration de la justice en Tanzanie ».
134. Invoquant l’affaire Martin Kpebu c. Attorney General tranchée par la Cour
suprême du Ghana, les Requérants soutiennent que la décision de priver
une personne de sa liberté relève du pouvoir judiciaire et non de l’exécutif,
surtout que « … la liberté a une valeur trop précieuse pour être sacrifiée sur
l’autel du zèle d’un agent administratif ».
135. Selon les Requérants, l’article 148(5) du CPP tend à écarter la compétence
des juridictions de l’État défendeur pour se prononcer sur la mise en liberté
sous caution et, viole ainsi l’article 7(1) de la Charte. En outre, les
Requérants affirment que l’exclusion de la compétence des juridictions pour
se sur une demande de mise en liberté sous caution constitue un déni de
justice.
136. Selon les Requérants, l’article 148(5) du CPP, qui refuse la liberté sous
caution à un accusé ayant déjà bénéficié d’une mise en liberté sous caution
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