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80. La règle 50(2)(b) du Règlement qui reprend les dispositions de l’article 56(2)
de la Charte prévoit que les requêtes déposées devant la Cour ne peuvent
être examinées que si elles sont compatibles avec l’Acte constitutif de
l’Union africaine ou avec la Charte.
81. La Cour rappelle sa jurisprudence selon laquelle l’un des objectifs de l’Acte
constitutif de l’Union africaine, tel qu’énoncé en son article 3(h), est la
promotion et la protection des droits de l’homme et des peuples. Dans la
présente affaire, les Requérants cherchent à protéger les droits garantis par
la Charte, à savoir, ceux protégés par les articles 1, 2, 6 et 7 de la Charte.
Par conséquent, la Requête est conforme à la règle 50(2)(b) du Règlement.
En outre, il ne résulte du dossier aucun élément indiquant que la Requête
est incompatible avec l’Acte constitutif de l’Union africaine.
82. Au vu de ce qui précède, la Cour rejette l’exception tirée de la nonconformité de la Requête aux exigences de l’article 50(2)(b) du Règlement.
B. Autres aspects de la recevabilité
83. La Cour relève qu’aucune contestation n’a été soulevée concernant le
respect des conditions énoncées à la règle 50(2), (a), (c) et (d) du
Règlement. Néanmoins, elle doit s’assurer que ces conditions sont
remplies.
84. Il ressort du dossier que les Requérants ont été clairement identifiés par
leur nom, conformément à la règle 50(2)(a) du Règlement.
85. La Cour observe également que les termes dans lesquels est rédigée la
Requête ne sont ni outrageants, ni insultants à l’égard de l’État défendeur
ou de ses institutions, ce qui la rend conforme à la règle 50(2)(c) du
Règlement.
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