10.
En conséquence,
en
application
de l'article 34 (6) du
Protocole,
il
apparait que la Cour n’a manifestement pas compétence pour connaitre
de
la
requéte
introduite
par
Ekollo
Moundi
Alexandre
contre
le
Cameroun et le Nigéria.
11. L’article 6 (3) du Protocole dispose que la Cour peut connaitre des
requétes
ou
les
renvoyer
devant
la Commission.
qu’au vu des allegations contenues
de renvoyer |'affaire a la Commission
dans
La
la requéte,
Cour
considére
il serait approprié
africaine des droits de l'homme et
des peuples.
12. Par ces motifs,
LA COUR :
i. A l'unanimité :
Déclare,
qu’en application de l'article 34 (6) du Protocole, elle n'a
pas competence pour connaitre de la requéte introduite par Ekollo
Moundi Alexandre contre le Cameroun et le Nigéria,
ii. Par sept voix contre une
Décide,
en application de l'article 6 (3) du Protocole, de renvoyer
l'affaire devant la Commission
africaine des droits de l'homme et
des peuples.
Ont vote
pour:
Gérard
AKUFFO,
Bernard
NIYUNGEKO,
M.
Président;
Vice-président
NGOEPE,
Duncan TAMBALA
;
Jean
Modibo
Sophia
T.
A.B.
MUTSINZI,
GUINDO,
et Sylvain ORE, Juges
@ a4