les raisons pour lesquelles elle considére que les allégations contenues dans la
requéte commandent un tel renvoi ou pourquoi ce dernier est «approprié».
23.
Le paragraphe 3 de I’article 6 du Protocole offre certes 4 la Cour le choix
entre deux solutions possibles mais ce choix n’en doit pas moins obéir a des
critéres objectifs. Bien que relevant de son pouvoir discrétionnaire, le choix de
la Cour ne saurait étre exercé de maniére arbitraire, c’est-a-dire de facon
aléatoire, imprévisible ou en dehors de toute logique apparente.
24.
L’intégrité de la fonction judiciaire
motiver les décisions prises au titre de la
a satisfaire les exigences de prévisibilité
du principe de sécurité juridique dont elle
de la Cour lui commande en effet de
disposition susmentionnée de maniére
et d’uniformité, ingrédients essentiels
se doit étre le garant.
25.
En l’absence de critéres objectifs de renvoi devant la Commission des
requétes a l’égard desquelles la Cour se déclare manifestement incompétente, le
risque est grand que ce renvoi devienne systématique, comme semble en augurer
la pratique actuelle.
26.
L’absence de critéres objectifs de renvoi ne permet par ailleurs pas a un
juge dissident d’expliquer les raisons pour lesquelles il conteste le bien-fondé
d’un tel renvoi, sauf a faire état d’éléments de fait ou de droit qui ne figurent pas
dans la décision de la Cour et, ce faisant, a trahir le secret des délibérations de
cette derniére.
27.
Sila Cour devait perpétuer cette pratique du renvoi devant la Commission
des requétes a l’égard desquelles elle se considére manifestement incompétente,
il serait nécessaire qu’elle identifie clairement des critéres de renvoi. Elle
pourrait pour ce faire prendre par exemple en considération la nature ou le degré
des violations portées a son attention par la requéte en question et ainsi renvoyer
devant la Commission les requétes qui «semblent révéler |’existence d’un
ensemble de violations graves ou massives des droits de l’homme et des
peuples», pour reprendre la formulation de I’ article 58 (1) de la Charte africaine.
28.
Ce critére des violations graves ou massives des droits de "homme est,
rappelons-le, un de ceux utilisés par la Commission africaine pour soumettre
une affaire a la Cour en vertu de l’article 5
et 118 (3) de son Réglement intérieur). Une
appartiendrait 4 la Commission d’examiner
les conclusions qui s’imposent aux termes
son Réglement.
du Protocole (voir les articles 84 (2)
fois le renvoi effectué par la Cour, il
la requéte et de tirer de son examen
des dispositions susmentionnées de