IV.
SUR LA COMPÉTENCE
9.
Le Requérant soutient que la Cour de céans est compétente pour statuer
sur sa Requête en vertu des articles 5(3) et 34(6) du Protocole.
***
10. La Cour rappelle que l’article 3 du Protocole dispose :
1.
La Cour a compétence pour connaître de toutes les affaires et tous
les différends dont elle est saisie concernant l’interprétation et
l’application de la Charte, du présent Protocole, et de tout autre
instrument pertinent relatif aux droits de l’homme ratifié par les
États concernés.
2.
En cas de contestation sur le point de savoir si la Cour est
compétente, la Cour décide.
11. La Cour relève également qu’aux termes de la règle 49(1) du Règlement
intérieur de la Cour (ci-après désigné « le Règlement »), elle « procède à
un examen préliminaire de sa compétence […] conformément à la Charte,
au Protocole et au […] Règlement ».
12. Conformément à l’article 3 du Protocole, la Cour a compétence pour
connaître de toutes les affaires et de tous les différends dont elle est saisie
concernant l’interprétation et l’application de […] tout […] instrument
pertinent relatif aux droits de l’homme et ratifié par les États concernés. Il
ressort également de l’article 34(6) du Protocole que les requêtes
introduites devant la Cour, en vertu de l’article 5 du Protocole, doivent être
dirigées contre des États parties au Protocole. Il résulte de ces dispositions
que les défendeurs dans les requêtes déposées devant la Cour de céans
doivent être des États parties au Protocole.
13. Cette interprétation est conforme à la jurisprudence de la Cour dans l’arrêt
Femi Falana c. Union africaine, où la Cour a considéré que : « [t]ant qu’une
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