conditions requises pour le poste de Président de la CUA telles que publiées sur le site Internet de l’UA. B. Violations alléguées 5. Le Requérant allègue, entre autres, la violation du droit de tout africain de participer librement à la gouvernance des Africains, protégé par l’article 13 de la Charte africaine des droits de l’homme et des peuples (ci-après désignée « la Charte ») et du droit des peuples de prendre part à la direction des affaires publiques, de voter et d’être élus au cours d’élections périodiques, transparentes, protégé par l’article 25 du Pacte international relatif aux droits civils et politiques (ci-après désigné « le PIDCP »). III. RÉSUMÉ DE LA PROCÉDURE DEVANT LA COUR DE CÉANS 6. La Requête a été reçue au Greffe le 1er octobre 2024. Le 17 octobre 2024, le Greffe a informé le Requérant que, selon sa jurisprudence, la Cour n’est pas compétente pour examiner une requête dirigée contre l’UA et la CUA, celles-ci n’étant pas des Etats parties au Protocole à la Charte africaine des droits de l’homme et des peuples portant création d’une Cour africaine des droits de l’homme et des peuples (ci-après désigné « le Protocole »). 7. Après des échanges de correspondance entre le Greffe et le Requérant, la Requête a été enregistrée puis communiquée aux Défenderesses, le 29 janvier 2025. Toutefois, les Défenderesses n’y ont pas répondu. 8. Les débats ont été clôturés le 10 février 2025 et les Parties en ont été notifiées. 3

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