- Dit que le droit à la liberté de circulation et au libre choix de la résidence de Michel Gbagbo a été violé ; Dit que le droit à la santé morale de la famille de Michel Gbagbo a été violé ; Dit que le droit à un recours effectif de Michel Gbagbo a été violé ; ii) Sur les réparations - Dit que Monsieur Michel Gbagbo étant inculpé et détenu devant les juridictions nationales pour autres causes, la Cour ne peut faire droit à sa demande de mise en liberté ; DEPENS 100. En application de l’alinéa 2 de l’article 66 de son Règlement, met les entiers dépens à la charge de la République de Côte d’Ivoire. Ainsi fait, jugé et prononcé en français, langue de procédure, en audience publique à Abuja par la Cour de Justice de la Communauté Economique des Etats de l’Afrique de l’Ouest les jour, mois et an susdits. 101. ET ONT SIGNE  Hon. Juge Awa Nana Daboya Présidente  Hon. Juge Benfeito Mosso Ramos Membre  Hon. Juge Hansine Donli Membre  Hon. Juge Anthony Benin Membre  Hon. Juge Clotilde Médégan Nougbodé Membre ASSISTES DE Me Athanase Atannon Greffier Page | 30

Select target paragraph3