98. Le requérant sollicite également la mise à la charge de la République de Côte
d’Ivoire des entiers dépens. Conformément aux dispositions de l’alinéa 2 de
l’article 66 du Règlement, « toute partie qui succombe est condamnée aux
dépens, s’il est conclu en ce sens ». En l’espèce, la Cour note que le requérant et
la République de Côte d’Ivoire ont chacun conclu sur les dépens ; qu’en outre,
la République de Côte d’Ivoire a succombé sur l’ensemble des griefs examinés.
Dans ces conditions, la Cour met les dépens à la charge de la République de
Côte d’Ivoire.
DECISION
Par ces motifs,
99. La Cour statuant publiquement, contradictoirement, et après en avoir
délibéré :
En ce qui concerne Madame Simone Ehivet Gbagbo
Avant-dire-droit
-
Ordonne la suspension de l’instance à l’égard de Madame Simone
Gbagbo jusqu’à la fin de l’instance dans laquelle elle est engagée devant
la Cour Pénale Internationale ;
En ce qui concerne Monsieur Michel Gbagbo
Au fond
i) Sur les violations
-
Dit que l’arrestation et la détention de Michel Gbagbo effectuées dans le
cadre de son assignation à résidence sont illégales, arbitraires et
constituent une violation de l’article 6 de la Charte Africaine des Droits de
l’Homme et des Peuples ;
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