viendrait à fragiliser ou anéantir l’autorité et l’indépendance du juge national
dans la conduite des affaires dont il est saisi. » (§59 de l’Arrêt)
94.La Cour note qu’en l’espèce, l’Etat de Côte d’Ivoire a ouvert le 5 août 2011,
diverses procédures pénales contre le requérant, qui fait l’objet de détention
préventive [Cf. Communication du juge d’instruction du 10ème Cabinet du
Tribunal d’Abidjan-Plateau n° RI 01/11 du 07 février 2012]. La Cour constate
qu’il a été ainsi mis fin à la mesure d’assignation à résidence. Elle note
également que le cœur du différend qui lui est soumis ne porte pas sur ces
procédures pénales mais sur les violations des droits de l’homme qui ont
résulté de son arrestation et son assignation à résidence. En conséquence, les
décisions ainsi que les réparations qu’elles seraient amenées à ordonner
devraient se situer dans le cadre de ce différend et ne devraient pas interférer
avec des procédures déclenchées après sa saisine et contre lesquelles, en tout
état de cause, elle n’a reçu aucune plainte.
95.Il est constant que la Cour a jugé que Monsieur Michel Gbagbo a été l’objet
d’arrestation et de détention arbitraire du fait de la mesure d’assignation à
résidence et qu’en outre, son droit à la liberté de circulation et au libre choix de
la résidence, son droit à la santé morale de la famille ainsi que son droit à un
recours effectif ont été violés ; que de ce fait, le requérant est fondé à solliciter
la réparation invoquée.
96.La Cour constate cependant que Monsieur Michel Gbagbo a été à la suite de
son assignation à résidence, inculpé par un juge d’instruction et détenu pour
autres causes dans le cadre d’une procédure judiciaire devant les juridictions
nationales ; conformément à sa jurisprudence constante, la Cour estime qu’elle
ne peut faire droit à ladite mesure ; qu’en conséquence, elle rejette la
demande de mise en liberté de Monsieur Michel Gbagbo.
97. Par ailleurs, la Cour ne saurait ordonner la mise en liberté des membres de
l’entourage du requérant assignés à résidence dans la mesure où ces personnes
anonymes, ne sont par parties à la présente instance et ne se sont pas
conformées aux dispositions de l’article 33 du Règlement de la Cour ; en
conséquence, la Cour rejette cette demande.
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