d'autrui, et compatibles avec les autres droits reconnus par le présent Pacte. » 55.La Cour note également que les articles 6 et 12(1)(2) de la Charte prévoient respectivement : Article 6 : « tout individu a droit à la liberté et à la sécurité de sa personne. Nul ne peut être privé de sa liberté sauf pour des motifs et des conditions préalablement déterminés par la loi ; en particulier, nul ne peut être arrêté ou détenu arbitrairement. » Article 12(1)(2) : « 1. Toute personne a le droit de circuler librement et de choisir sa résidence à l'intérieur d'un Etat, sous réserve de se conformer aux règles édictées par la loi. 2. Toute personne a le droit de quitter tout pays, y compris le sien, et de revenir dans son pays. Ce droit ne peut faire l'objet de restrictions que si celles-ci sont prévues par la loi, nécessaires pour protéger la sécurité nationale, l'ordre public, la santé ou la moralité publiques. » 56.Ainsi, aux termes du PIDCP des dérogations ou restrictions sont autorisées à l’égard des droits que cet instrument consacre. Ces dérogations, justifiées par les circonstances dans la stricte mesure où la situation l’exige doivent être nécessaires et légitimes. En vertu du principe d’équivalence et de la compatibilité de l’ensemble des obligations des Etats parties aux divers instruments des droits de l’homme, cette règle consacrée à l’article 4 du PIDCP peut être appliquée dans le cadre des autres instruments des droits de l’homme, même s’ils ne le mentionnent pas expressément. 57.Néanmoins, aux termes du PIDCP, certains droits ne souffrent pas de dérogation notamment : le droit à la vie ; l’interdiction de la torture et autres peines ou traitements cruels, inhumains ou dégradants, et des expériences médicales ou scientifiques menées sans le libre consentement des personnes concernées ; l’interdiction de l’esclavage, de la traite des esclaves et de la servitude ; l’interdiction d’emprisonner une personne pour l’inexécution d’une Page | 17

Select target paragraph3