d'autrui, et compatibles avec les autres droits reconnus par le
présent Pacte. »
55.La Cour note également que les articles 6 et 12(1)(2) de la Charte prévoient
respectivement :
Article 6 : « tout individu a droit à la liberté et à la sécurité de sa
personne. Nul ne peut être privé de sa liberté sauf pour des motifs
et des conditions préalablement déterminés par la loi ; en
particulier, nul ne peut être arrêté ou détenu arbitrairement. »
Article 12(1)(2) : « 1. Toute personne a le droit de circuler librement
et de choisir sa résidence à l'intérieur d'un Etat, sous réserve de se
conformer aux règles édictées par la loi.
2. Toute personne a le droit de quitter tout pays, y compris le sien,
et de revenir dans son pays. Ce droit ne peut faire l'objet de
restrictions que si celles-ci sont prévues par la loi, nécessaires pour
protéger la sécurité nationale, l'ordre public, la santé ou la moralité
publiques. »
56.Ainsi, aux termes du PIDCP des dérogations ou restrictions sont autorisées à
l’égard des droits que cet instrument consacre. Ces dérogations, justifiées par
les circonstances dans la stricte mesure où la situation l’exige doivent être
nécessaires et légitimes. En vertu du principe d’équivalence et de la
compatibilité de l’ensemble des obligations des Etats parties aux divers
instruments des droits de l’homme, cette règle consacrée à l’article 4 du PIDCP
peut être appliquée dans le cadre des autres instruments des droits de
l’homme, même s’ils ne le mentionnent pas expressément.
57.Néanmoins, aux termes du PIDCP, certains droits ne souffrent pas de
dérogation notamment : le droit à la vie ; l’interdiction de la torture et autres
peines ou traitements cruels, inhumains ou dégradants, et des expériences
médicales ou scientifiques menées sans le libre consentement des personnes
concernées ; l’interdiction de l’esclavage, de la traite des esclaves et de la
servitude ; l’interdiction d’emprisonner une personne pour l’inexécution d’une
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