Analyse de la Cour 49.La Cour note qu’en l’espèce, Monsieur Michel Gbagbo allègue la violation à son encontre de droits consacrés par la Déclaration Universelle des Droits de l’Homme, le Pacte International relatif aux Droits Civils et Politiques, la Charte Africaine des Droits de l’Homme et des Peuples et le Protocole sur la Démocratie et la Bonne Gouvernance. Il s’appuie pour cela sur les faits exposés ci-dessus. 50.A contrario, la République de Côte d’Ivoire, même si elle ne conteste pas ces faits, adopte comme ligne de défense, les circonstances exceptionnelles et la paralysie des institutions ivoiriennes qui ont prévalu lors de la période en cause et soutient par ailleurs que n’étant pas Etat-partie au Protocole sur la Démocratie et la Bonne Gouvernance, les dispositions de cet instrument ne sauraient lui être appliquées. Elle fait en outre valoir qu’un Décret datant du 22 avril 2011, soit 10 jours après son arrestation, a assigné Monsieur Michel Gbagbo à résidence ; que cette mesure fut renouvelée le 13 juillet 2011 pour une nouvelle période de 3 mois et que sa détention se poursuit désormais en exécution d’un mandat de dépôt émis par le juge d’instruction le 5 août 2011, dans le cadre d’une procédure correctionnelle. 51.Comme la Cour de céans l’a indiqué au paragraphe 1 ci-dessus, en considérant l’ensemble des instruments invoqués, à l’exception du Protocole sur la Démocratie et la Bonne Gouvernance, Monsieur Michel Gbagbo allègue la violation de 16 articles. Dans ces conditions, il revient à la Cour de cantonner le différend à ses aspects essentiels et de n’examiner que les allégations qui, au regard des faits et des circonstances de l’espèce paraissent former le cœur des violations. 52.La Cour note que dans leurs conclusions, les avocats de Michel Gbagbo se sont limités à l’arrestation et à la détention arbitraires (articles 9 de la DUDH, 9 du PIDCP, 6 de la Charte), à la violation du droit à la liberté de circulation et au libre choix de la résidence (articles 13.1 de la DUDH, 12.1 du PIDCP, 12(1)(2) de la Charte), la violation du droit à un recours effectif (articles 8 de la DUDH, 9.4 du PIDCP, 7.1 de la Charte), la violation du droit à la santé morale de la famille Page | 15

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