moyen au service d’une fin : celle de sauvegarder l’intérêt public et de ramener
la paix et la sécurité dans le pays.
40.La République de Côte d’Ivoire soutient alors qu’en vertu de l’autorité de chose
jugée dont sont revêtues les décisions du Conseil Constitutionnel, le décret
d’assignation à résidence de Monsieur Michel Gbagbo ne viole pas la
Constitution de la Côte d’Ivoire car, soutient-elle, l’Etat a préservé l’intérêt de
la Nation.
41.L’Etat défendeur fait observer que le 5 août 2011, Monsieur Michel Gbagbo a
été inculpé sous les chefs d’inculpation de vol en réunion, à main armée
commis avec violence et effraction, détournement de deniers publics,
concussion, atteinte à l’économie publique, pillage et complicité desdites
infractions ; qu’en exécution du mandat de dépôt délivré dans le cadre de cette
procédure correctionnelle, il a été placé en détention préventive à Bouna.
42.Enfin, la défenderesse affirme qu’il ne saurait être reproché à la Côte d’Ivoire
d’avoir violé les dispositions du Protocole sur la Démocratie et la Bonne
Gouvernance qu’elle n’a pas ratifié et auquel elle n’est donc pas partie.
43.La République de Côte d’Ivoire conclut alors que les allégations visant à relever
le caractère arbitraire et illégal de l’arrestation et de la détention du requérant
ne sont pas fondées et prie la Cour de juger dans ce sens.
44.A l’encontre de l’allégation de violation du droit à un recours effectif, la
République de Côte d’Ivoire affirme que le décret d’assignation à résidence en
tant qu’acte administratif individuel faisant grief, même pris dans des
circonstances exceptionnelles est susceptible, suivant la jurisprudence
administrative constante, de recours pour excès de pouvoir dès le jour où la
décision a été notifiée au requérant ou qu’il en a pris connaissance. Elle
constate que le décret pris à l’encontre de Monsieur Michel Gbagbo a
effectivement pris effet et a été exécuté par l’autorité de police et de
gendarmerie à son endroit. Elle soutient alors que le requérant en a pris
connaissance d’une manière ou d’une autre puisqu’il en subit les effets et avait
tout loisir d’attaquer l’Acte en question devant le juge administratif. La
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