L’article 10 de la loi relative à l’administration de la justice pénale de 2015 dispose que : (1) L’agent de police qui procède à une arrestation ou à qui une personne remet le suspect doit immédiatement enregistrer les informations concernant le suspect arrêté et faire un inventaire de tous les objets ou biens confisqués suspect. (2) Un inventaire dressé conformément au paragraphe 1 du présent article doit être dûment signé par l’agent de police et le suspect arrêté, étant précisé que le fait que le suspect arrêté n'ait pas signé l'inventaire n'invalide pas celui-ci. (7) Lorsque des biens ont été confisqués à un suspect en vertu du présent article et que le suspect n'est pas traduit en justice, mais est libéré au motif qu'il n'y a aucune raison suffisante de croire qu'il a commis une infraction, les biens ainsi confisqués lui sont rendus, à condition que ces biens ne soient ni liés à une infraction, ni le produit d'une infraction. 7.16. (Sic) 7.17. Il résulte de la lecture des dispositions ci-dessus que les effets personnels des suspects qui vont en détention sont temporairement confisqués pour leur être restitués après leur libération conformément aux dispositions prévues. Le Défendeur n'a pas prouvé à la Cour que les procédures avaient été respectées en l'espèce en ne présentant pas un inventaire des biens du suspect qui lui avaient été confisqués et restitués par la suite. Le Demandeur a toutefois affirmé que ses biens avaient été confisqués durant trois jours, à l'exception de son téléphone en compensation duquel il a reçu trois mille nairas. Cette affirmation confirme qu'à un moment donné, ses biens lui ont été rendus, à l'exception de sa montre. Le Défendeur a néanmoins fait preuve d'une attitude non professionnelle à l'égard du téléphone du Demandeur qu'il aurait égaré et pour lequel il a remis la somme de 3 000 ₦ au Demandeur en guise de compensation. Par conséquent, la déclaration sollicitée par le Demandeur à cet égard est rejetée. 7.0. (Sic) 8.0. DÉCISION La Cour, siégeant en séance publique, après avoir entendu les parties, en dernière instance et après avoir délibéré conformément au droit, décide : SUR LE FOND DE L’AFFAIRE 7.1. (Sic) 8.1. La Cour déclare que le Demandeur a établi une cause d'action contre le Défendeur et, considérant que le Défendeur n'a pas nié les actes

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