L’article 10 de la loi relative à l’administration de la justice
pénale de 2015 dispose que :
(1) L’agent de police qui procède à une arrestation ou à qui une personne remet
le suspect doit immédiatement enregistrer les informations concernant le suspect
arrêté et faire un inventaire de tous les objets ou biens confisqués suspect.
(2) Un inventaire dressé conformément au paragraphe 1 du présent article doit
être dûment signé par l’agent de police et le suspect arrêté, étant précisé que le
fait que le suspect arrêté n'ait pas signé l'inventaire n'invalide pas celui-ci.
(7) Lorsque des biens ont été confisqués à un suspect en vertu du présent article
et que le suspect n'est pas traduit en justice, mais est libéré au motif qu'il n'y a
aucune raison suffisante de croire qu'il a commis une infraction, les biens ainsi
confisqués lui sont rendus, à condition que ces biens ne soient ni liés à une
infraction, ni le produit d'une infraction.
7.16. (Sic) 7.17. Il résulte de la lecture des dispositions ci-dessus que les effets
personnels des suspects qui vont en détention sont temporairement confisqués
pour leur être restitués après leur libération conformément aux dispositions
prévues.
Le Défendeur n'a pas prouvé à la Cour que les procédures avaient été respectées
en l'espèce en ne présentant pas un inventaire des biens du suspect qui lui avaient
été confisqués et restitués par la suite.
Le Demandeur a toutefois affirmé que ses biens avaient été confisqués durant
trois jours, à l'exception de son téléphone en compensation duquel il a reçu trois
mille nairas. Cette affirmation confirme qu'à un moment donné, ses biens lui ont
été rendus, à l'exception de sa montre. Le Défendeur a néanmoins fait preuve
d'une attitude non professionnelle à l'égard du téléphone du Demandeur qu'il
aurait égaré et pour lequel il a remis la somme de 3 000 ₦ au Demandeur en
guise de compensation.
Par conséquent, la déclaration sollicitée par le Demandeur à cet égard est
rejetée.
7.0. (Sic) 8.0. DÉCISION
La Cour, siégeant en séance publique, après avoir entendu les parties, en
dernière instance et après avoir délibéré conformément au droit, décide :
SUR LE FOND DE L’AFFAIRE
7.1. (Sic) 8.1. La Cour déclare que le Demandeur a établi une cause d'action
contre le Défendeur et, considérant que le Défendeur n'a pas nié les actes