après avoir passé une nuit sur le sol ; il n'y a rien concernant l'agent de sécurité
dénommé Paul (voir page 6 de la demande) ; il n'y a aucune preuve que les
tentatives présumées d'obtenir le nom et le grade des autres officiers se sont
effectivement produites (voir page 6 de la demande) ; il n'y a rien qui puisse
servir de preuve pour ledit rapport du 27 janvier 2015 prétendument adressé au
Département de la Sécurité d’État (voir page 7 de la demande) ; il n'y a aucune
preuve de la plainte qu'il prétend avoir déposée le jour même (voir page 7 de la
demande) ; enfin, il n'existe aucune preuve des lettres du 11 février 2015 et du 10
mars 2015 que son avocat aurait adressées au siège du Département de la Sécurité
d'État (voir page 8 de la demande).
Dans l’affaire PETROSTAR (NIGÉRIA) LIMITED CONTRE
BLACKBERRY NIGERIA LIMITED & 1 AUTRE, CCJELR (2011), la
Cour, lors de son examen, a réitéré le principe cardinal selon lequel « celui qui
allègue doit prouver ». Par conséquent, lorsqu'une partie invoque un fait, elle doit
fournir des preuves pour appuyer ses dires.
Dans l’affaire RANGAMMAL CONTRE KUPPUSWAMI & D’AUTRES,
APPEL EN MATIÈRE CIVILE N° 562 DE 2003, la Cour a jugé que la charge
de la preuve repose sur la personne qui invoque le fait et non sur la personne qui
nie la véracité dudit fait. La responsabilité du défendeur de prouver la véracité
d'un fait ne commencerait que lorsque l’authenticité dudit fait serait établie par le
Demandeur.
7.14. Le Demandeur n'ayant pas réussi à convaincre la Cour en présentant des
preuves crédibles des traitements inhumains et dégradants qui lui auraient été
infligés par les agents du Défendeur, ses allégations pour ce motif sont donc
rejetées, faute de preuve.
7. 14. (Sic) 7.15. En dernier lieu, il convient de déterminer si le Défendeur a
violé le droit de propriété du Demandeur.
Le Demandeur soutient que le Défendeur a violé son droit de propriété lorsqu'il a
confisqué son téléphone, ses chaussures, sa ceinture et sa montre.
7.15. (Sic) 7.16. L’article 14 de la Charte africaine des droits de l’homme et
des peuples dispose que : « Le droit de propriété est garanti. Il ne peut y être
porté atteinte que par nécessité publique ou dans l'intérêt général de la
collectivité, et ce conformément aux dispositions des lois prévues à cet effet. »