après avoir passé une nuit sur le sol ; il n'y a rien concernant l'agent de sécurité dénommé Paul (voir page 6 de la demande) ; il n'y a aucune preuve que les tentatives présumées d'obtenir le nom et le grade des autres officiers se sont effectivement produites (voir page 6 de la demande) ; il n'y a rien qui puisse servir de preuve pour ledit rapport du 27 janvier 2015 prétendument adressé au Département de la Sécurité d’État (voir page 7 de la demande) ; il n'y a aucune preuve de la plainte qu'il prétend avoir déposée le jour même (voir page 7 de la demande) ; enfin, il n'existe aucune preuve des lettres du 11 février 2015 et du 10 mars 2015 que son avocat aurait adressées au siège du Département de la Sécurité d'État (voir page 8 de la demande). Dans l’affaire PETROSTAR (NIGÉRIA) LIMITED CONTRE BLACKBERRY NIGERIA LIMITED & 1 AUTRE, CCJELR (2011), la Cour, lors de son examen, a réitéré le principe cardinal selon lequel « celui qui allègue doit prouver ». Par conséquent, lorsqu'une partie invoque un fait, elle doit fournir des preuves pour appuyer ses dires. Dans l’affaire RANGAMMAL CONTRE KUPPUSWAMI & D’AUTRES, APPEL EN MATIÈRE CIVILE N° 562 DE 2003, la Cour a jugé que la charge de la preuve repose sur la personne qui invoque le fait et non sur la personne qui nie la véracité dudit fait. La responsabilité du défendeur de prouver la véracité d'un fait ne commencerait que lorsque l’authenticité dudit fait serait établie par le Demandeur. 7.14. Le Demandeur n'ayant pas réussi à convaincre la Cour en présentant des preuves crédibles des traitements inhumains et dégradants qui lui auraient été infligés par les agents du Défendeur, ses allégations pour ce motif sont donc rejetées, faute de preuve. 7. 14. (Sic) 7.15. En dernier lieu, il convient de déterminer si le Défendeur a violé le droit de propriété du Demandeur. Le Demandeur soutient que le Défendeur a violé son droit de propriété lorsqu'il a confisqué son téléphone, ses chaussures, sa ceinture et sa montre. 7.15. (Sic) 7.16. L’article 14 de la Charte africaine des droits de l’homme et des peuples dispose que : « Le droit de propriété est garanti. Il ne peut y être porté atteinte que par nécessité publique ou dans l'intérêt général de la collectivité, et ce conformément aux dispositions des lois prévues à cet effet. »

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