Il en résulte que le recrutement des maîtres-assistants et des assistants
s’effectue suivant deux options :
Le recrutement par voie de concours ;
Le recrutement sur titre ;
D’une part, n’ayant pas la qualité de fonctionnaires, les demandeurs ne
pouvaient pas être recrutés par voie de concours ;
D’autre part, ils ne rapportent pas la preuve que leurs candidatures ont
été retenues par l’assemblée de faculté après avis de la section compétente du
CAMES ;
En conséquence, la Cour observe que c’est en application des
dispositions de la loi n°98-067 du 30 décembre 1998 portant statut du
personnel enseignant de l’enseignement supérieur que la situation
administrative de Bekaye TRAORE et autres n’a pas été régularisée ;
Elle relève qu’aucune disposition de cette loi, telle qu’elle a été
appliquée aux requérants en l’espèce, ne constitue une violation de leurs droits
consacrés par la charte africaine des droits de l’homme et des peuples ;
Les demandeurs qui n’ont pas satisfait aux conditions requises par ladite
loi ne pouvaient donc pas être nommés aux postes sollicités ;
Par ailleurs,il ne ressort pas des pièces versées aux débats que dans le
traitement de leurs recours, la Cour Suprême du Mali ait méconnu son
obligation de statuer dans un délai raisonnable, conformément à l’article 7 de
la charte africaine des droits de l’homme et des peuples ;
Cette juridiction ayant décidé conformément aux textes régissant
l’organisation du concours de recrutement des maîtres assistantset assistants
15