de l’homme et du droit international auxquels il a adhéré ;
v.
Dire et juger que l’État défendeur n’a pas violé les articles 13(1)(2), (3),
(4), (5), (6)(a) et 107A et 107B de la Constitution de la République-Unie
de Tanzanie (la Constitution) ;
vi. Dire et juger que le Requérant continue de purger sa peine ;
vii. Rejeter la Requête dans son intégralité ;
viii. Rejeter toutes les demandes de réparations formulées par le Requérant.
V.
SUR LA COMPÉTENCE
14. La Cour rappelle que l’article 3 du Protocole dispose :
1.
La Cour a compétence pour connaître de toutes les affaires et de
tous les différends dont elle est saisie concernant l’interprétation
et l’application de la Charte, du présent Protocole et de tout autre
instrument pertinent relatif aux droits de l’homme et ratifié par les
États concernés.
2.
En cas de contestation sur le point de savoir si la Cour est
compétente, la Cour décide.
15. Aux termes de la règle 49(1) du Règlement, la Cour « procède à un examen
préliminaire de sa compétence […] conformément à la Charte, au Protocole
et au […] Règlement ».5
16. Sur le fondement des dispositions précitées, la Cour doit, dans chaque
requête, procéder à un examen préliminaire de sa compétence et statuer,
le cas échéant, sur les exceptions qui s’y rapportent.
17. En l’espèce, la Cour note que dans la présente Requête, l’État défendeur
soulève une exception d’incompétence matérielle. La Cour statuera sur
ladite exception avant de se prononcer, si nécessaire, sur les autres
aspects de sa compétence.
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Article 39(1) du Règlement intérieur du 2 juin 2010.
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