l’Union africaine un instrument de retrait de sa Déclaration. La Cour a décidé que le retrait de la Déclaration n’avait aucune incidence, ni sur les affaires pendantes, ni sur les nouvelles affaires introduites devant elle avant sa prise d’effet un (1) an après le dépôt de l’instrument y relatif, à savoir le 22 novembre 2020.2 II. OBJET DE LA REQUÊTE A. Faits de la cause 3. Il ressort du dossier que, le 27 août 2007, le Requérant et son frère Daniel qui n’est pas partie à la procédure devant la Cour de céans, ont agressé leur mère, dame Astella Damian, à coups de bâtons dans le village de Kitwechenkula, district de Karagwe, région de Kagera, en Tanzanie. À l’arrivée de son époux sur les lieux, dame Astella Damian lui a fait part de ce que ses enfants Dominick et Daniel l’avaient agressée et avaient également tenté de lui donner la mort par brûlures. La victime est ensuite décédée des suites de l’agression. 4. Le Requérant a été arrêté le même jour à son domicile après que le chef de village a signalé l’incident à la police. Le 14 décembre 2012, il a été reconnu coupable du meurtre de dame Astella Damian et condamné à mort par pendaison par la Haute Cour siégeant à Bukoba dans l’affaire pénale n° 61 de 2008. 5. Se sentant lésé par ladite décision, le Requérant a interjeté appel devant la Cour d’appel siégeant à Bukoba dans l’affaire pénale n°154 de 2013. Son recours a été rejeté pour défaut de fondement. Le 2 avril 2014, il a introduit un recours en révision de l’arrêt de la Cour d’appel, recours qui, selon lui, était pendant au moment de l’introduction de sa Requête devant la Cour de céans. 2 Andrew Ambrose Cheusi c. République-Unie de Tanzanie (arrêt) (26 juin 2020) 4 RJCA 219, § 38. 3

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