à compter de la date de notification du présent Arrêt, faute de quoi il sera tenu de payer des intérêts moratoires calculés sur la base du taux en vigueur de la Banque de Tanzanie pendant toute la période de retard jusqu’au paiement intégral des sommes dues. Sur les réparations non-pécuniaires xiv. Rejette la demande de remise en liberté du Requérant ; xv. Ordonne à l’État défendeur d’annuler la décision prononçant la peine de mort à l’encontre du Requérant et de le retirer du couloir de la mort ; xvi. Ordonne à l’État défendeur de prendre toutes les mesures nécessaires, dans un délai de six (6) mois à compter de la signification du présent Arrêt, afin de retirer de son dispositif juridique l’application obligatoire de la peine de mort ; xvii. Ordonne à l’État défendeur de prendre toutes les mesures nécessaires, dans un délai de six (6) mois à compter de la signification du présent Arrêt, afin de retirer de son dispositif juridique la pendaison comme mode d’exécution de la peine de mort ; xviii. Ordonne à l’État défendeur de prendre toutes les mesures nécessaires dans un délai d’un (1) an à compter de la signification du présent Arrêt, pour juger à nouveau l’affaire en ce qui concerne la condamnation du Requérant par le biais d’une procédure qui ne prévoit pas l’application obligatoire de la peine de mort et maintienne le pouvoir d’appréciation du juge ; xix. Ordonne à l’État défendeur de publier le présent Arrêt, dans un délai de trois (3) mois à compter de la date de sa signification, sur le site Internet du pouvoir judiciaire et du ministère des Affaires constitutionnelles et juridiques ; et de veiller à ce qu’il y reste accessible pendant au moins un (1) an après la date de sa publication. 52

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