171. La Cour observe qu’en l’espèce, la violation du droit à la vie à travers
l’application de la disposition relative à l’application obligatoire de la peine
de mort va au-delà du cas individuel des Requérants et revêt un caractère
systémique. Il en est de même pour la violation relative à l’exécution par
pendaison. La Cour note, en outre, que sa décision dans le présent Arrêt
porte sur un droit suprême de la Charte, à savoir le droit à la vie.
172. En conséquence, la Cour juge nécessaire d’ordonner à l’État défendeur de
lui soumettre périodiquement un rapport sur la mise en œuvre du présent
Arrêt, conformément à l’article 30 du Protocole. Ce rapport devra détailler
les mesures prises par l’État défendeur afin de retirer de son code pénal, la
disposition déclarée contraire à ses obligations internationales.
173. La Cour note que l’État défendeur n’a fourni aucune information sur la mise
en œuvre de ses arrêts dans les affaires antérieures où il lui a été ordonné
d’abroger la peine de mort obligatoire, et que les délais fixés par la Cour ont
expiré depuis lors. La Cour considère dès lors qu’il est justifié d’ordonner
les mêmes mesures à la fois en tant que mesure conservatoire individuelle
et à titre de rappel général de l’obligation et de l’urgence qui incombent à
l’État défendeur d’abolir la peine de mort obligatoire et de prévoir des
alternatives à cette peine. En conséquence, l’État défendeur est tenu de
soumettre un rapport sur les mesures prises pour exécuter le présent Arrêt
dans un délai de six (6) mois à compter de la date de sa signification.
IX.
SUR LES FRAIS DE PROCÉDURE
174. Les Parties n’ont formulé aucune observation sur les frais de procédure.
***
175. La Cour rappelle qu’aux termes de la règle 32(2) de son Règlement, « à
moins que la Cour n’en décide autrement, chaque partie supporte ses frais
de procédure ».
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