en ce qu’elle ne respecte pas l’exigence d’équité prescrite à l’article 4 de la
Charte, constituant ainsi une violation du droit à la vie.
133. La Cour considère, en conséquence, que l’État défendeur a violé le droit à
la vie du Requérant, protégé par l’article 4 de la Charte, du fait de
l’imposition arbitraire de la peine de mort, le juge ne jouissant pas de la
discrétion de tenir compte de la nature de l’infraction et des circonstances
personnelles de son auteur au moment du prononcé de la peine de mort
obligatoire.
C. Violation alléguée du droit à la dignité
134. Le Requérant allègue la violation de son droit à la dignité, protégé par
l’article 5 de la Charte, du fait du caractère obligatoire de la peine de mort
qui équivaut à un traitement cruel et inhumain.
135. L’État défendeur n’a pas conclu sur cette allégation.
***
136. La Cour relève que l’article 5 de la Charte dispose :
Tout individu a droit au respect de la dignité inhérente à la personne
humaine et à la reconnaissance de sa personnalité juridique. Toutes
formes d’exploitation et d’avilissement de l’homme, notamment
l’esclavage, la traite des personnes, la torture physique ou morale, et
les peines ou les traitements cruels, inhumains ou dégradants sont
interdits.
137. Dans l’affaire Ally Rajabu et autres c. République-Unie de Tanzanie, la Cour
a souligné que de nombreuses méthodes d’exécution de la peine de mort
sont susceptibles d’être assimilées à la torture, ainsi qu’aux traitements
cruels, inhumains et dégradants, compte tenu des souffrances qui y sont
associées. La Cour a estimé que l’exécution par pendaison d’une personne
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