criminel. Il fait également valoir que l’État défendeur n’a pas, non plus, prouvé qu’il avait prononcé la peine de mort parce que les infractions étaient les plus graves par nature et que leur cas relevait des cas les plus rares. 116. L’État défendeur n’a pas conclu sur ce point. *** 117. L’article 4 de la Charte dispose : La personne humaine est inviolable. Tout être humain a droit au respect de sa vie et à l’intégrité physique et morale de sa personne : Nul ne peut être privé arbitrairement de ce droit. 118. La Cour note que le Requérant a soulevé trois (3) moyens relatifs à la violation alléguée du droit à la vie du fait de la peine de mort obligatoire. Il s’agit de la nature de l’infraction et de la situation du contrevenant, de la légalité de la peine et du respect des procédures régulières au cours du procès. La Cour estime que ces moyens sont relatifs, d’une manière ou d’une autre, à la question de savoir si la peine de mort obligatoire constitue une privation arbitraire du droit à la vie protégé par l’article 4 de la Charte. 119. En ce qui concerne la privation arbitraire du droit à la vie protégé par l’article 4 de la Charte, la Cour rappelle sa jurisprudence dans l’affaire Ally Rajabu et autres c. République-Unie de Tanzanie dans laquelle elle a estimé que le caractère obligatoire de la peine de mort était arbitraire et, par conséquent, attentatoire au droit à la vie dès lors que i) elle n’était pas prévue par la loi ; ii) elle n’était pas prononcée par un tribunal compétent ; et iii) elle ne résultait pas d’une procédure conforme au principe du procès équitable notamment en ce qu’elle prive le juge du pouvoir d’apprécier les circonstances propres à l’infraction et à son auteur.54 Ally Rajabu et autres c. République-Unie de Tanzanie (fond et réparations) (28 novembre 2019) 3 RJCA 539, §§ 99 et 100. 54 34

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