que rien n’indique que les questions posées par les assesseurs aient
contredit ou affaibli les dépositions des témoins. De plus, les réponses des
témoins enregistrées ont confirmé les déclarations que les trois (3) témoins
avaient déjà faites dans leurs dépositions.53 Le Requérant est donc mal
fondé à conclure que la juridiction de jugement a violé ses droits en raison
de l’interrogatoire des témoins par les assesseurs. Comme la Cour a conclu
en l’espèce, la manière dont les juridictions nationales ont apprécié les
preuves ne révèle aucune erreur manifeste et n’est pas constitutive d’un
déni de justice à l’égard du Requérant.
113. À la lumière de ce qui précède, la Cour rejette les allégations du Requérant
selon lesquelles l’État défendeur a failli à son obligation de lui assurer un
procès qui ne soit pas entaché de parti pris réel ou perçu. La Cour
considère, en conséquence, que l’État défendeur n’a pas violé le droit du
Requérant d’être jugé par un tribunal impartial, protégé par l’article 7(1)(d)
de la Charte.
B. Violation alléguée du droit à la vie
114. Le Requérant allègue que les diverses violations de son droit à un procès
équitable, commises au cours de la procédure qui a abouti à sa
condamnation, ont rendu la peine de mort obligatoire attentatoire au droit à
la vie.
115. Le Requérant affirme qu’à travers la peine de mort obligatoire, l’État
défendeur a violé son droit à la vie, protégé par l’article 4 de la Charte
puisqu’il ne tient pas compte de sa situation personnelle et du caractère
particulier de l’infraction, notamment des circonstances aggravantes ou
atténuantes spécifiques. Il soutient que l’État défendeur lui a appliqué la
peine de mort sur la seule base de son caractère obligatoire en droit interne,
alors que cette peine n’était pas justifiée ou compatible avec son droit à la
vie en raison de sa bonne moralité et de l’absence de tout antécédent
L’État c. Dominick fils de Damian, Affaire pénale n° 61 de 2008, supra, pages 10 à 13 ; 15 à 17 et 19
à 21.
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