ont apprécié les éléments de preuve et leur poids n’a entraîné aucune erreur manifeste et aucun déni de justice à l’égard du Requérant. 105. À la lumière de ce qui précède, la Cour considère que la manière dont les juridictions internes ont apprécié les éléments de preuve ne révèle aucune erreur manifeste ou déni de justice à l’égard du Requérant. 106. La Cour rejette donc les allégations du Requérant concernant la violation de son droit à la présomption d’innocence jusqu’à ce que sa culpabilité soit établie par une juridiction compétente. Elle considère, en conséquence, que l’État défendeur n’a pas violé l’article 7(1)(b) de la Charte. iv. Violation alléguée du droit d’être jugé par un tribunal impartial 107. Le Requérant allègue que le tribunal d’instance a pris part au contreinterrogatoire des témoins. Cet exercice, tel qu’il est défini dans la législation de l’État défendeur, vise à permettre à la partie adverse d’ébranler la crédibilité du témoin en entamant sa réputation et d’obtenir des réponses susceptibles de l’incriminer ou de l’exposer directement ou indirectement à une peine ou à une sanction. Le Requérant affirme qu’à travers le contre-interrogatoire des témoins, la juridiction d’instance a adopté une position hostile à son égard et s’est transformée en second procureur, violant ainsi son droit à un procès équitable. 108. L’État défendeur n’a pas formulé d’observation spécifique au sujet de cette allégation, mais a affirmé, de manière générale, que les droits du Requérant inscrits dans la Charte et dans la Constitution ont été pleinement respectés et protégés. *** 31

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