68. La Cour observe que la question principale qui se pose en l’espèce est de savoir si les renvois successifs du procès du Requérant constituaient une justification suffisante de la durée dont il se plaint. Tel que précédemment indiqué, les procès pénaux dans le système judiciaire de l’État défendeur se déroulent par sessions et la rapidité des procès dépend non seulement du calendrier des sessions, mais aussi de l’enrôlement des affaires pendantes. Comme il ressort du dossier de la présente Requête, le procès du Requérant a été reporté à plusieurs reprises suite à des contraintes de temps parce que les sessions s’étaient achevées avant que l’affaire ne puisse être examinée. Il est également établi que les affaires qui étaient en attente de jugement avant l’incarcération du Requérant étaient toujours en cours et que les sessions successives devaient suivre leur cours normal. En l’espèce, la Cour prend également en compte le fait qu’ayant éventuellement commencé le 31 mai 2012, le procès du Requérant s’est achevé dans un délai de six (6) mois. 69. À la lumière de ce qui précède et compte tenu des circonstances de l’affaire, la Cour estime que le délai de cinq (5) ans et trois (3) mois qui s’est écoulé entre l’arrestation du Requérant et l’ouverture de son procès ne peut être considéré comme non raisonnable au sens de l’article 7(1)(d) de la Charte. 70. En conséquence, la Cour estime que l’État défendeur n’a pas violé le droit du Requérant d’être jugé dans un délai raisonnable, protégé par l’article 7(1)(d) de la Charte. ii. Violation alléguée du droit à la défense 71. Le Requérant soutient que son droit à la défense a été violé du fait que l’État défendeur ne lui a pas garanti le bénéfice d’une assistance judiciaire effective et n’a pas cité de témoins supplémentaires. 72. La Cour va examiner chacune de ces allégations. *** 20

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