A. Violation alléguée du droit à un procès équitable
50. Le Requérant allègue la violation de son droit à un procès équitable,
consacré à l’article 7 de la Charte, en ce qu’il n’a pas été jugé dans un délai
raisonnable ; son droit à la défense et son droit à la présomption
d’innocence jusqu’à ce que sa culpabilité soit établie par une juridiction
compétente et son droit d’être jugé dans un délai raisonnable par une
juridiction impartiale.
i.
Violation alléguée du droit d’être jugé dans un délai raisonnable
51. Le Requérant allègue que sa détention provisoire pendant cinq (5) ans est
anormalement longue et constitue, de ce fait, une violation de son droit
d’être jugé dans un délai raisonnable, puisqu’il a été arrêté le 27 août 2007
et que son procès ne s’est ouvert que le 30 novembre 2012. Le Requérant
estime que ce délai n’était pas raisonnable vu que son affaire n’était pas
complexe et que le délai était imputable à l’État défendeur. Pour étayer ses
allégations, le Requérant affirme que le retard excessif accusé par l’État
défendeur pour le traduire devant les tribunaux nationaux lui a porté
préjudice en l’empêchant de faire valoir ses moyens de défense contre des
témoignages anachroniques et contradictoires et les charges retenues
contre lui.
52. En outre, le Requérant soutient que ce retard indu lui a également été
préjudiciable dans la mesure où les preuves du ministère public reposaient
presque exclusivement sur les dépositions de trois (3) témoins à qui il a été
demandé de faire appel à leurs souvenirs et de témoigner sur des faits
survenus cinq (5) ans auparavant, ce qui met en doute leur plausibilité.
53. L’État défendeur n’a pas conclu sur ces allégations.
***
54. L’article 7(1)(d) de la Charte dispose :
15