A. Violation alléguée du droit à un procès équitable 50. Le Requérant allègue la violation de son droit à un procès équitable, consacré à l’article 7 de la Charte, en ce qu’il n’a pas été jugé dans un délai raisonnable ; son droit à la défense et son droit à la présomption d’innocence jusqu’à ce que sa culpabilité soit établie par une juridiction compétente et son droit d’être jugé dans un délai raisonnable par une juridiction impartiale. i. Violation alléguée du droit d’être jugé dans un délai raisonnable 51. Le Requérant allègue que sa détention provisoire pendant cinq (5) ans est anormalement longue et constitue, de ce fait, une violation de son droit d’être jugé dans un délai raisonnable, puisqu’il a été arrêté le 27 août 2007 et que son procès ne s’est ouvert que le 30 novembre 2012. Le Requérant estime que ce délai n’était pas raisonnable vu que son affaire n’était pas complexe et que le délai était imputable à l’État défendeur. Pour étayer ses allégations, le Requérant affirme que le retard excessif accusé par l’État défendeur pour le traduire devant les tribunaux nationaux lui a porté préjudice en l’empêchant de faire valoir ses moyens de défense contre des témoignages anachroniques et contradictoires et les charges retenues contre lui. 52. En outre, le Requérant soutient que ce retard indu lui a également été préjudiciable dans la mesure où les preuves du ministère public reposaient presque exclusivement sur les dépositions de trois (3) témoins à qui il a été demandé de faire appel à leurs souvenirs et de témoigner sur des faits survenus cinq (5) ans auparavant, ce qui met en doute leur plausibilité. 53. L’État défendeur n’a pas conclu sur ces allégations. *** 54. L’article 7(1)(d) de la Charte dispose : 15

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