44. La Cour note, en outre, que la Requête ne contient pas de termes outrageants ou insultants à l’égard de l’État défendeur ou de ses institutions. Elle satisfait donc à l’exigence de la règle 50(2)(c) du Règlement. 45. La Requête n’est pas fondée exclusivement sur des nouvelles diffusées par les moyens de communication de masse, mais sur des décisions judiciaires émanant des juridictions nationales de l’État défendeur, conformément à la règle 50(2)(d) du Règlement. 46. La condition de l’épuisement des recours internes prévue à la règle 50(2)(e) du Règlement est également remplie puisque, avant l’introduction de la présente Requête, la Cour d’appel qui est la plus haute juridiction de l’État défendeur s’est prononcée, par arrêt du 17 mars 2014, sur les questions soulevées par le Requérant. 47. En outre, la Requête ne concerne pas une affaire qui a déjà été réglée par les Parties conformément aux principes de la Charte des Nations Unies, de l’Acte constitutif de l’Union africaine, des dispositions de la Charte ou de tout instrument juridique de l’Union africaine, conformément à la règle 50(2)(g) du Règlement. 48. La Cour estime que la Requête remplit dès lors toutes les conditions de recevabilité énoncées à l’article 56 de la Charte, lu conjointement avec la règle 50(2) du Règlement et la déclare, en conséquence, recevable. VII. SUR LE FOND 49. Le Requérant allègue la violation du droit à un procès équitable, du droit à la vie et du droit à la dignité protégés par les articles 7, 4 et 5 de la Charte, respectivement. La Cour examinera successivement ces allégations. 14

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