31. Selon !'auteur, certes, ii peut lui etre retorque que la procedure du deni de justice
aurait dO etre utilisee. Cependant, cet argument ne peut prosperer pour deux
raisons au mains. En premier lieu, l'objet dudit recours n'est pas tant celui de
contraindre le juge a fixer une affaire mais a engager sa responsabilite civile du
fait de n'avoir pas statue ou de ne l'avoir pas fait a temps sur les causes dont ii
est regulierement saisi. C'est ce qui se degagerait des articles 58 ; 59 et 66 de
l'Ordonnance-loi n°82-017 du 31 mars 1982 relative a la procedure devant la Cour
supreme de justice.
32. Selon le premier article :
« Tout magistrat peut etre pris a partie dans les cas suivants:
1) S'il ya dol ou concussion commis soit dans le cours de !'instruction, soit lors de la
decision rendue ;
2) S'il ya deni de justice 5 ».
33. Le deuxieme precise qu' « ii y a deni de justice lorsque les magistrats refusent
de proceder aux devoirs de leur charge ou negligent de juger les affaires en etat
d'etre jugees ( ... )6 »
34. Quant au troisieme, ii dispose que « I 'Etat est civilement responsable des
condamnations aux dommages-interets prononcees a charge du magistrat7».
35. Ensuite, sur un plan plus pratique, a supposer que la procedure de la prise a partie
puisse etre efficace dans l'espece, ii y a lieu de souligner que son effectivite est
compromise par le« refus d'application opposee a !'article 153 (de la Constitution)
qui confere a la Cour de cassation la competence de connaitre des pourvois de
cassation formes contre les arrets et jugements rend us en dernier ressort par les
Cours et Tribunaux civil et militaires »8 .
36. En clair, a supposer qu'une requete en prise en partie soit diligentee contre le
Premier president de la Cour militaire de Kisangani, comme elle l'a fait dans
beaucoup d'autres affaires, sous pretexte de manque de passerelle de
collaboration entre elle et la Cour de cassation ou la Cour supreme de justice y
faisant office, ii y a fort a parier que la justice militaire ne soumettra pas le dossier
litigieux a celle-ci pour lui permettre d'exercer sa competence.
-.
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o"'cRETA/?1
5 Journal Officiel de la Republique Democratique du Congo, 47~me annee, numero special, 20 juin)irO
Opus cite page 75.
!;
Opus cite page 76.
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8 P. Akele Adau, « Reponses penales au discours du desordre ou au desordre du discours
Republique democratique du Congo : la Cour constitutionnelle a l'epreuve » , Revue africaine de ·'
la gouvernance, Volume I, n °2 & 3, 2014, p. 50.
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