112. Les dispositions de cet article protegent a la fois le droit a la liberte de la personne
et son droit a la securite. En effet, la jouissance de ces deux droits joue un role
important en cela qu'elle influence la jouissance des autres droits. Ceci a ete,
d'ailleurs, souligne par le Comite des Droits de !'Homme des Nations Unies dans
le cadre de son observation genera le n°35 en indiquant que la liberte et la securite
d'une personne sont precieuses en elles-memes et aussi parce que la privation
de liberte et la negation du droit a la securite de la personne ont de tout le temps
ete des moyens d'entraver la jouissance des autres droits 28 .
113. Dans !'analyse du premier valet relatif au droit a la liberte, la Commission a
indique , dans l'affaire Amnesty International et /es autres c. Soudan, qu'au cceur
du droit a la liberte se trouve la garantie que nul ne peut etre prive de sa liberte
d'aller ou de ne pas aller ou bon lui semble, pour autant qu'il ait le pouvoir et les
moyens de le faire 29 .
114. Dans la presente Communication , la Commission note que les agents de l'Etat
ont seme un climat de peur generalisee dans la localite de Lieke Lesole en
contraignant les hommes a detruire les arbres fruitiers de 6h a 18h et d'autres a
fuir tandis qu'ils violaient les femmes dans les foyers et ce, du rant deux semaines.
115. La Commission observe que si les populations sont empechees de se deplacer
ou circuler librement en raison de la peur ou de contraintes , leur liberte est
supprimee. La responsabilite de cette violation incombe a l'Etat defendeur qui n'a
pas pris des mesures appropriees pour proteger le droit a la liberte de ses
citoyens contre les abus commis par les FARDC. En consequence, la
Commission conclut que la restriction a la liberte des victimes viole !'article 6 de
la Charte.
116. La deuxieme partie de !'analyse de la Commission porte sur la notion de
« securite de la personne ». Le champ d'application de cette notion est plus
etendu que celui de la simple protection de la liberte d'un individu. Le Comite des
droits de l'homme des Nations Unies, a considere que le droit a la securite de la
personne fait obligation a un Etat partie de ne pas ignorer les menaces a la
securite personnelle des personnes detenues ou non detenues de sa juridiction. 30
L'Etat ne peut pas ignorer les menaces pour la vie des personnes relevant de sa
juridiction juste parce que ces personnes ne sont pas arretees ou autrement
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28 Observation generale n° 35 du comite des droits de l' homme des Nations Unies, para 2.
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29 Communication 341/2007- Equality Now and Ethiopian Women Lawyers Association (E
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(CADHP 2015), para 115.
3°Communication n°711 / 1996, Dias c/ Angola (Vues adoptees le 20 mars 2000), in UN doc. GA
II), p. 114, para. 8.3.
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