99. Dans la presente affaire , ii ressort du jugement RP n°167/09 qu'en decembre
2006 Asonga Efika Fabienne , alors agee de 17 ans, a ete contrainte d'avoir des
relations sexuelles avec Basele Lutula alias colonel Thom's pendant une certaine
periode. Outre qu 'elle etait encore mineure pour pouvoir consentir aux relations
sexuelles, !'intention de fuir exprimee par Asonga Efika Fabienne temoigne du
caractere force de ces relations.
100.11 ressort egalement du jugement RP n°167/09 que le viol de 32 femmes dont 8
mineures a ete commis dans la periode du 14 au 28 juillet 2007 par Kipeleka
Nyembo alias Katamoto , Osumaka Loleka alias Effacer le tableau , Okanga
Likunde alias Musique et Kati Okoke alis Koy Li Kolo ya Ngomba qui avaient deux
armes AK 47 .
101. Le jugement RP n°167/09 se refere aux proces-verbaux dresses par les
magistrats instructeurs, les attestations medicales et les declarations des
victimes-temoins (feuillet 26 ) qui decrivent les dommages materiels et moraux
suivants : certaines victimes ont ete infectees des maladies sexuellement
transmissibles, mariages brises, perte de virginite pour les filles mineures, la
reduction des chances de mariage et les souffrances physiques et morales
(feuillet 32).
102. Les faits depeints ci-dessus ne permettent pas d'etablir si les viols pouvaient
raisonnablement entrainer la mort des victimes. La Plaignante ne caracterise pas
non plus les souffrances physiques subies par les victimes. En revanche, les faits
decrivent une repugnante atteinte a l'integrite morale des victimes. En
consequence, la Commission conclut a la violation de !'article 4 de la Charte.
Sur la violation alleguee de !'article 5
103. L'article 5 de la charte dispose que « Tout individu adroit au respect de la dignite
inherente a la personne humaine et a la reconnaissance de sa personnalite
juridique . Toutes formes d'exploitation et d'avilissement de /'homme notamment
/'esclavage, la traite des personnes, la torture physique ou morale, et /es peines
ou /es traitements cruels, inhumains ou degradants sont interdites ».
104. Dans l'affaire Equality Now et Autre c. Ethiopie, la Commission a juge que le viol
degrade et humilie la victime , et constitue l'une des atteintes les plus repugnantes
a la dignite humaine.23