declaree recevable. La Commission va, par consequent, proceder a !'analyse des moyens soumis par les parties pour verifier si toutes les conditions stipulees a !'article 56 sont remplies. 33. L'article 56(1) dispose que l'identite de l'auteur de la Communication doit etre clairement indiquee, meme si celui-ci demande a la Commission de garder l'anonymat. Dans le cas d'espece, l'identite de l'auteur est clairement indiquee. Celui-ci s'est bien identifie comme etant Osama Ibrahim Al saide Ali Konswa, exportateur egyptien resident a Yaounde, au Cameroun. De plus, le Plaignant a fourni le numero de sa carte de sejour, son numero de telephone ainsi que son adresse electronique. De ces constatations, la Commission conclut que la Communication respecte la condition posee a !'article 56(1 ) de la Charte africaine. 34. Conformement aux dispositions de I' Article 56 (2) de la Charte africaine, la Communication doit etre compatible avec l'Acte Constitutif de l'Union africaine et la Charte africaine. 35. Sur ce point, la Commission note que l'Etat defendeur met en cause l'incompatibilite de la Communication avec la Charte et l'acte constitutif en ce qu'elle est introduite a la fois centre un Etat partie et d'autres institutions et individus. 36. La Commission note que le Plaignant a introduit sa plainte centre l'Etat du Cameroun et des Departements ministeriels a savoir la Primature, le Ministere des Affaires Etrangeres du Cameroun, le Ministere du Commerce et le Ministere de l'lndustrie et des Mines. Elle note en outre que la plainte est portee centre M. lsmailo, M. Moussa et Aboubacar el Fatih tous rnembres de la Mission diplomatique camerounaise en Egypte, M. Claude Juimo Monthe, M SaYdou Abdoula'i Bobboy respectivement President et Secretaire General de la CCIMAC, la Direction Generale de Douanes et Nsom Solomon, transitaire de dedouanement. 37. La Commission estime que le fait pour le Plaignant de citer des institutions et individus comme defendeurs dans l'affaire sous examen ne cree aucune incompatibilite de la Communication avec la Charte africaine et l'Acte constitutif dans la mesure ou l'Etat defendeur, Etat partie a la Charte est clairement vise par le Plaignant. Elle note que les institutions et individus listes son des acteurs etatiques qui peuvent etre attaques in solid ..,f ~El'!ttrt,\-0 '°~ " --~ 0 camerounais qui les emploie. t~◄ ~"" • II>. 0 ~ <{ I.) • 'ii 0 i ";i, ~ 0 ':> .l',r. p ;'O.. &:_ c;rn u <c; <t' f ~ 5,r:~R'ICJII~ ,:fl" 0"1 ~i:: •• !,ff ET ot:£> / .

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