V-SUR
LES DEPENS
V.1- L’article 66.2 du Reglement de la Cour que : « Toute partie
qui succombe est condamnée aux dépens, s‘il est conclu en ce
sens ».
V.2- En l’espéce, il apparait que
sur bien de points ;
la défenderesse
va succomber
Il y a lieu alors de lui faire supporter les dépens de la cause ;
PAR CES MOTIFS
Statuant publiquement, contradictoirement,
de violation des droits de I’Homme et en
dernier
En
la
Bintou
ressort ;
forme:
CISSE
Au fond
;
déclare
: Dit que
recevable
la
requéte
en matiére
premier et
de
Madame
le droit a la vie de Maurice Jallah CISSE
et le droit 4 un proces
été violés;
équitable de ses ayants
droit ont
Dit que la responsabilité de la République de Guinée, par
le truchement de ses autorités judiciaires et policiéres, est
engagée;
Condamne
ayants
IEtat de Guinée a payer a la requérante
droit
(45.000.000)
la
somme
de _
quarante-cinq
Francs CFA au titre des réparations
et aux
millions
;
Ordonne a la défenderesse de faire juger la cause dans les
meilleurs délais ;
Déboute
la requérante
Met les dépens
AINSI FAIT, JUGE
TENUE A BAMAKO
2018
;
du surplus de ses prétentions ;
a la charge
de la République
de Guinée
;
ET PRONONCE A L'AUDIENCE HORS SIEGE
(REPUBLIQUE DU MALI), CE JOUR 23 AVRIL
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