-
d’accorder aux ayants droit de Maurice Jallah une réparation
morale s’élevant a 912.000.000 GNF ;
-
a
-
prendre
totalement
en
charge
l'éducation,
y
compris
universitaire, des fréres et sceurs de Jallah Maurice CISSE
jusqu’a la fin de leur cursus scolaire ;
a présenter aux ayants droits de Maurice Jallah des excuses
publigues pour le préjudice physique
brigadiers de l’Etat leur ont causé ;
IV.57-
A
\l’évidence,
la
requérante
troisieme chefs de demande
a
et
fondé
moral
ses
les
premier
sur le préjudice matériel
de la perte pour les ayants droit de leur soutien
de Maurice Jallah CISSE ;
que
et
résultant
en la personne
La Cour estime que les réparations dues au titre de la perte d’un
étre, soutien de famille, doivent étre examinées et appréciées
dans le cadre de procédures initiées devant les juridictions
nationales ;
Ces
chefs
de
demandes
favorable devant elle;
IV.58-
ne
sauraient
donc
recevoir
La Cour fait observer que sa compétence
les violations des droits de l‘homme
de
suite
est fondée sur
;
Il résulte des développements qui précédent que le droit a la vie
de Maurice Jallah CISSE et le droit a un proces équitable de ses
ayants droits ont été violés et que la responsabilité de |’Etat de
Guinée doit y étre retenue ;
A ces titres, la Cour juge qu’une réparation est due
requérante et aux ayants droit de Maurice Jallah CISSE ;
a
la
IV.59- La Cour estime que le montant de quarante-cing millions
(45.000.000) francs CFA et la présentation d’excuses publiques
pourraient atténuer les conséquences des violations des droits
de la requérante et des ayants droit de Maurice Jallah CISSE ;
La
Cour
décide
alors
de
leur
allouer
ledit
condamner I’Etat de Guinée au paiement ;
31
montant
‘TI
et
d’en