IV.45- Il est incontestable que l’instrument juridique africain relatif aux droits de I‘homme invite les Etats parties a la charte a protéger la famille et a y apporter la santé physique et morale ; La Cour estime qu’il s’agit la d’un devoir pour |I’Etat de mettre en place une politique adéquate de protection de la famille et non d’un droit humain reconnu a chaque individu ; IV.46- Les prétentions de la requérante relative a la protection de la famille ne peuvent alors recevoir de suites favorables; Il convient de I’en débouter ; - Sur les chefs de demande les relatifs approfondies sur circonstances Jallah CISSE et au manquement a de l’absence la mort d’enquéte de Maurice a l’obligation de prévenir la torture TIV.47- Au niveau de ses prétentions, Madame Bintou CISSE a fait état de points relatifs d’une part @ l’absence d’enquéte approfondies sur les circonstances de la mort de Maurice Jallah CISSE et d’autre part au manquement a l’obligation de prévenir la torture ; IV.48- Sur le premier point, elle a argumenté que depuis la mort de son fils, les autorités Guinéennes n‘ont pas mené une enquéte pour identifier formellement les auteurs et décider d’une sanction contre eux ; IV,49- La Cour reléve que ce sont les dispositions de l’article 12 de la Convention contre la torture et autres peines ou traitements cruels, inhumains ou dégradants qui invitent tout Etat partie a « veiller a ce que les autorités compétentes procédent immédiatement a une enquéte impartiale chaque fois qu’il ya des motifs raisonnables de croire qu’un acte de torture a até commis sur tout territoire de sa juridiction 28 » ;

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