IV.45- Il est incontestable que l’instrument juridique africain
relatif aux droits de I‘homme invite les Etats parties a la charte a
protéger la famille et a y apporter la santé physique et morale ;
La Cour estime qu’il s’agit la d’un devoir pour |I’Etat de mettre en
place une politique adéquate de protection de la famille et non
d’un droit humain reconnu a chaque individu ;
IV.46- Les prétentions de la requérante relative a la protection
de la famille ne peuvent alors recevoir de suites favorables;
Il convient de I’en débouter ;
-
Sur
les
chefs
de
demande
les
relatifs
approfondies
sur
circonstances
Jallah CISSE
et au manquement
a
de
l’absence
la
mort
d’enquéte
de
Maurice
a l’obligation de prévenir
la torture
TIV.47- Au niveau de ses prétentions, Madame Bintou CISSE a
fait état de points relatifs d’une part @ l’absence d’enquéte
approfondies sur les circonstances de la mort de Maurice Jallah
CISSE et d’autre part au manquement a l’obligation de prévenir
la torture
;
IV.48- Sur le premier point, elle a argumenté que depuis la mort
de son fils, les autorités Guinéennes n‘ont pas mené une enquéte
pour identifier formellement les auteurs et décider d’une sanction
contre eux ;
IV,49- La Cour reléve que ce sont les dispositions de l’article 12
de la Convention contre la torture et autres peines ou traitements
cruels, inhumains ou dégradants qui invitent tout Etat partie a
« veiller
a ce
que
les
autorités
compétentes
procédent
immédiatement a une enquéte impartiale chaque fois qu’il ya
des motifs raisonnables de croire qu’un acte de torture a até
commis
sur tout territoire
de sa juridiction
28
» ;