Il s’ensuit alors que c’est en matiére de torture que la réparation
préalable sollicitée s’impose ;
Or, des développements qui précédent
des tortures n’a pas été faite ;
il résulte que
la preuve
IV.42- La Cour considére que le cas d’espéce ne reléve pas du
domaine d’application de I’article14.1 de la Convention contre la
torture et autres peines ou traitements cruels, inhumains ou
dégradants ;
Il s’ensuit
tenue
Ce
alors
au-dela
chef
de
convient
la République
des engagements
demande
de
la
pour
réparation
que
de
la
débouter
actes
de
Guinée
peut
pas
étre
pris ;
requérante
de
ne
ses
n’est
prétentions
pas
justifié;
relatives
a
II
la
;
de torture
> Sur la violation du droit a la protection de la famille
IV.43Enfin, sur le droit a la protection de la famille, la
requérante s’appuie sur les prescriptions de la Charte africaine
des droits de l’homme et des peuples notamment en ses articles
1* et 18 (1) qui prévoient :
Article
1°:
Africaine,
« Les
Etats
membres
parties a la présente
de
Charte,
I|’Organisation
de
|’Unité
reconnaissent les droits,
devoirs et libertés énoncés dans cette Charte et s’engagent a
adopter des mesures /égislatives ou autres pour les appliquer » ;
Article 18 :« 1. La famille est I’6élément naturel et la base de la
société. Elle doit étre protégée par |’Etat qui doit veiller a sa santé
physique et morale » ;
IV.44-
Madame
Bintou
CISSE
a avancé
que
la mort
de Maurice
Jallah CISSE a provoqué la désintégration de sa famille ; que son
pere, a cause du traumatisme subi, a dd quitter la Guinée pour
son pays natal; que son frére est parti a l’aventure ; que la
pauvreté a obligé la famille a déménager ;
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