> Sur la violation du droit a un procés équitable
IV.30-
Relativement
au
droit
a
un
proces
équitable,
la
« 1. Toute personne a droit a ce que sa cause soit entendue.
droit comprend :
Ce
requérante se prévaut de l’article 7.1 de la Charte africaine des
droits de I‘homme
et des peuples ainsi concu
:
a. le droit de saisir les juridictions nationales compétentes
de tout acte
violant les droits fondamentaux
qui /ui sont
reconnus et garantis par les conventions,
réglements et coutumes en vigueur ;
les
lois,
b. le droit a la présomption d’innocence, jusqu’a ce que sa
culpabilité soi établie par une juridiction compétente ;
c. le droit a la défense, y compris celui de se faire assister
par un défenseur de son choix ;
d. le droit d’étre jugé dans un délai raisonnable par une
juridiction impartiale » ;
IV.31- Il s’agit pour la Cour d’examiner la procédure pénale
enclenchée par les autorités judiciaires et policiéres guinéennes
sur
plainte
de
Madame
Bintou
CISSE
et de
se
prononcer
par
rapport a sa conduite et a l’observation du « délai raisonnable ;
IV.32- La requérante a affirmé que la République de Guinée n’a
pas fourni
aux
ayants-droit
de
Maurice
adéquat ; que le Procureur
réquisitoire introductif le 17
procédure
piétine; que
et
les
problemes
complexes;
procédure
que
sont
comparaitre et d’autre
contraindre ;
ne
raisons
relatives
n’a
pas
été
un délai raisonnable
!égaux
les
CISSE
sont
pas
essentielles
d’une
part
un
recours
de la République a émis
septembre 2012 et depuis
l’affaire
fortiori qu’elle le soit dans
Jallah
part
a
au
l’absence
22
qui
refus
de
un
la
encore
jugée
a
; qu’or,
les faits
particulierement
font
des
trainer
la
suspects
de
volonté
de
les/ly
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